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Loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse

EXPOSÉ DES MOTIFS

A partir de 2000, une réflexion, a été entamée par des professionnels, pour la réforme de la presse sénégalaise. Depuis 2005, les différents acteurs du secteur de la presse, en rapport avec le Ministère chargé de la Communication, et avec l’implication du Ministère de la Justice et de la société civile, se concertent afin d’évaluer la consistance, la pertinence et l’actualité de la réglementation applicable à la presse, mais aussi sa situation économique et sociale.

Cette démarche intervient dans un contexte de bouleversement du secteur, qui se manifeste par une pluralité de vecteurs de l’information et de la communication (développement considérable de la presse écrite, libéralisation de l’audiovisuel, entraînant la création de plusieurs radios et télévisions privées, et utilisation de l’internet comme moyen de diffusion de l’information au public). Il s’y ajoute le passage de l’analogique au numérique. Toutefois, le contexte est aussi marqué par une multiplication des dérives dans le secteur de la presse, notamment des atteintes aux droits de certains citoyens et des abus dans des émissions d’animation.

Force aussi est de constater que la situation des médias est caractérisée par la disparité (et l’insuffisance) des sources normatives, notamment : la loi n° 92-02 du 06 janvier 1992 portant création de la Société nationale de Radiotélévision sénégalaise, modifiée par la loi n° 2000-07 du 10 janvier 2000 ; la loi n° 92-57 du 03 septembre 1992 relative au pluralisme à la Radiotélévision, modifiée par la loi n° 98-09 du 02 mars 1998 portant création du Haut Conseil de l’Audiovisuel (H.C.A.), qui a été abrogée par la loi n° 2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (C.N.R.A.) ; enfin, la loi n° 96-04 du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale et aux professions de journaliste et de technicien.

À cette panoplie de textes, s’ajoute la création d’une Autorité administrative indépendante à savoir l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (A.R.T.P.), avec l’intervention de textes sur les télécommunications ou relatifs à la protection des données à caractère personnel, à la Société de l’information notamment sur les transactions électroniques, etc.

L’analyse de cet arsenal juridique, lors des concertations entre les acteurs du secteur et le Gouvernement, a conduit à la nécessité de repenser le cadre juridique régissant les médias. Il s’est agi de l’articuler autour de principes, de valeurs, d’objectifs aptes à rationaliser sa conception et sa mise en œuvre, à garantir sa cohérence interne et externe, tout en prenant en charge tous les aspects liés au secteur de la presse.

Dans cette perspective, et sous l’égide du Ministre chargé de la Communication, des assises ont été organisées et ont enregistré la participation de tous les acteurs intervenant dans le secteur.

Les questions abordées au cours de ces rencontres ont porté sur :

  • les ressources humaines : l’accès à la profession de journaliste et de technicien des médias, la définition de critères rigoureux pour occuper les fonctions de Directeur de publication, des programmes ou de l’information, de Rédacteur en chef, les règles éthiques et déontologiques qui gouvernent· l’exercice de l’activité de collecte, de traitement et de diffusion de l’information ;
  • les activités : la prise en charge et l’organisation des différents types de médias classiques (presse écrite, radio et télévision) incluant, pour la première fois, la presse en ligne, dont un cadre d’existence approprié a été conçu. Mieux, le passage de l’analogique au numérique a élargi le champ, ouvrant des perspectives dans la gestion des ressources numériques nationales avec la manne financière qu’elle peut générer en terme de redevances ;
  • l’environnement de la presse : la création de l’entreprise de presse, l’aménagement de principes directeurs et de méthodes pour le financement des médias, des règles relatives à la publicité, l’utilisation d’une partie des redevances, comme moyen essentiel de financement de l’audiovisuel public,l’instauration d’une obligation de programme et la promotion de la production audiovisuelle nationale, la modernisation et le renforcement de la régulation de l’audiovisuel et la reconnaissance de l’organe d’autorégulation mis en place pour servir de tribunal des pairs.

L’articulation de l’ensemble de ces aspects a conduit à la rédaction d’un Code de la Presse, regroupant l’essentiel de la réglementation ayant vocation à s’appliquer au secteur de la presse.

Il apparait ainsi une forte volonté des acteurs d’inscrire l’exercice de leur métier, de manière générale leurs activités, dans un cadre marqué par les principes de compétence pour l’acquisition de la qualité de journaliste et de technicien des médias, d’intégrité, de pérennité de l’instrument juridique et économique d’intervention (l’entreprise de presse), de consistance dans l’élaboration des programmes, de respect de la vie privée des personnes, de respect des données à caractère personnel, d’autorégulation et de régulation des activités des médias.

Le droit du public à une information plurielle et de qualité, dans le respect du droit à la vie privée, des institutions de la République, de l’ordre public et des bonnes mœurs, occupe une place importante dans le dispositif juridique proposé.

II en est de même de la protection des mineurs. Le droit d’accès aux sources d’information des professionnels de la presse, la protection de leur personne contre les violences, la protection de leur matériel de travail et de leurs sources d’information ne sont pas en reste.

En définitive, il faut retenir que le présent projet de Code, élaboré de façon inclusive et consensuelle, vise la réalisation des objectifs suivants :

  • mettre en place, au bénéfice des acteurs, un cadre juridique cohérent et transparent, garantissant la liberté de la presse et favorisant une concurrence saine et loyale entre les divers opérateurs et répondant à l’évolution technologique, politique et juridique ;
  • assurer le financement du secteur public de l’audiovisuel essentiellement par des ressources publiques ;
  • favoriser la production et le développement d’informations, de programmes et services de qualité contribuant à l’éducation, à l’épanouissement culturel, scientifique, moral, social et économique des citoyens ;
  • renforcer les missions de service public de la presse, en confortant sa vocation généraliste, c’est-à-dire informative, éducative et ludique, en consolidant l’unité de la Nation, tout en favorisant le désenclavement des régions et des localités, ainsi que le développement socio-économique et culturel de la Nation ;
  • veiller à l’accès équitable des citoyens, des partis politiques, des organisations de la société civile, des syndicats, des organisations patronales et des divers courants de pensée et d’opinion aux médias ;
  • favoriser et renforcer les mécanismes d’autorégulation pour plus de professionnalisme dans le secteur de la presse ;
  • organiser une régulation efficace et transparente pour un meilleur respect des lois et règlements, des conventions et des cahiers des charges ;
  • promouvoir l’exercice de la liberté de presse et garantir les libertés d’expression, d’opinion et de communication, dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des citoyens, de la sensibilité des mineurs, des droits des personnes vivant avec un handicap et de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ;
  • promouvoir la créativité artistique, scientifique et technologique, en favorisant la libre circulation de l’information ;
  • promouvoir le secteur privé, notamment en favorisant le développement d’entreprises viables et de qualité ;
  • encourager le développement de l’industrie de la presse et le rayonnement culturel de la Nation ;
  • favoriser la création d’emplois et de nouveaux métiers, directement ou indirectement, liés au secteur de la presse.

Aussi le présent projet de Code comporte-t-il quatre (4) titres :

  • le titre premier est relatif aux dispositions générales ;
  • le titre II porte sur les dispositions spécifiques aux entreprises de presse à savoir les entreprises de presse écrite, les entreprises de communication audiovisuelle, les entreprises de presse en ligne et les stations de radiodiffusion associative ;
  • le titre III traite des sanctions administratives et pénales applicables aux entreprises de presse et aux professionnels de la presse ;
  • le titre IV a trait aux dispositions transitoires et finales.

Telle est l’économie du présent projet de Code.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 20 juin 2017, selon la procédure d’urgence,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER. – DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier. – Champ d’application

Article premier. – Les dispositions du présent Code régissent les professionnels des médias ainsi que toutes les activités relatives à la presse écrite, à la communication audiovisuelle et à la presse en ligne exercées sur le territoire sénégalais.

Elles s’appliquent à tous les procédés, modes et formes de presse écrite, de presse en ligne et de communication audiovisuelle, notamment la radio et la télévision numériques, par câble, par satellite ainsi qu’à tous les services de communication audiovisuelle sur IP.

Toutes les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle exerçant sur le territoire national doivent se constituer en société de droit sénégalais.

Art. 2. – Sont exclues du champ d’application du présent Code, les activités de production cinématographique ou audiovisuelle.

Toutefois, les obligations des éditeurs de services de communication audiovisuelle de contribuer à la production cinématographique ou audiovisuelle et à la diffusion d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sont définies par les conventions de concession relevant du présent Code.

Chapitre II. – Définitions

Art. 3. – Au sens du présent Code, on entend par :

accès conditionnel : dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir ;

acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle : éditeurs de services, opérateur de diffusion et distributeurs de services ;

agent de programme : animateur d’antenne, animateur de programme, et tout animateur, dont l’activité dans l’organe de presse consiste à diffuser des éléments de programme, notamment ceux liés au sport, aux loisirs, à la culture, à l’exception des nouvelles d’informations générales relevant exclusivement des prérogatives du journaliste ; ou toute personne titulaire du baccalauréat au moins et justifiant d’une formation qualifiante sanctionnée par un certificat d’aptitude professionnelle et délivrée par une école reconnue par l’Etat ;

bouquet : ensemble d’éditeurs de services et/ou contenus diffusés et commercialisés par un distributeur de services (câble, satellite, opérateur de télécommunications). Ce bouquet se divise généralement en bouquet de base, qui constitue le premier niveau d’accès aux programmes (reprise notamment en simultanée des services de la TNT), et de services thématiques, de VOD (video on demand ou vidéo à la demande) ou de téléchargement, nécessitant un paiement supplémentaire ;

cahier des charges : document administratif comportant l’énumération des clauses et conditions techniques, administratives et financières auxquelles est subordonnée l’exécution de la licence d’exploitation ;

communication audiovisuelle : toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature, qui n’ont pas le caractère de correspondance privée. La communication audiovisuelle comprend les services de télévision, les services de radio et les services de médias audiovisuels à la demande. Le Code des Télécommunications désigne la communication audiovisuelle par le terme de radiodiffusion ;

concentration économique : possibilité par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’exercer un contrôle ou une influence déterminante dans le secteur de la presse, par notamment des droits de propriété ou de jouissance sur plusieurs organes de presse (à savoir, presse écrite, communication audiovisuelle ou presse en ligne), ou encore des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions de plusieurs organes de presse ;

convention de concession : accord conclu entre l’organe de régulation de l’audiovisuel et le titulaire d’une licence en vue de fixer l’objet et la durée de la licence, les conditions et les procédures de son renouvellement, de la modification de ses termes et de sa fin ;

droit d’auteur et droits voisins : droits reconnus aux titulaires de droit d’auteur et de droits voisins par la loi n° 2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d’auteur et les droits voisins ;

distributeur de services : personne qui établit avec des éditeurs de contenus et/ou de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie électronique (voie hertzienne terrestre, par câble, par satellite ou sur IP).

Est, également, considérée comme distributeur de services, toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs, en vue de les mettre à disposition du public dans le cadre de bouquets ;

distributeur de services de télévision mobile personnelle : tout opérateur titulaire de licence de télécommunications au Sénégal en vertu du Code des Télécommunications, exploitant des services de télévision mobile personnelle dans les conditions définies dans le présent Code ;

éditeur de services : personne morale, constituée sous forme de société ou d’association, qui édite un service de communication audiovisuelle, et qui en assume la responsabilité éditoriale. Le service est composé des éléments de programmes que l’éditeur a produits, coproduits ou acquis à titre onéreux ou gratuit ainsi que des services interactifs additionnels et des services enrichis et qu’il met à la disposition du public ou d’une catégorie de public. Les services de médias audiovisuels à la demande dont l’activité principale consiste à mettre à disposition du public des services de communication audiovisuelle (services de vidéo à la demande, télévision et radio de rattrapage) relèvent également de la responsabilité éditoriale de l’éditeur de services. En conséquence de quoi, l’éditeur de services met à disposition du public des services de programmes linéaires et non linéaires ;

éditeur public national : établissement public de l’Etat dénommé Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) créé par la loi ;

émission : diffusion de sons et/ou d’images et de données, sous forme de programmes aux fins de réception par le public, quel que soit le moyen technologique utilisé ;

entreprise ou organe de presse : entreprises de presse écrite, de communication audiovisuelle et de presse en ligne ;

fréquences radioélectriques ou hertziennes : ondes électromagnétiques se propageant dans l’espace librement, sans guide artificiel ;

fréquences radioélectriques audiovisuelles :

fréquences radioélectriques affectées à la communication audiovisuelle par l’autorité de régulation des télécommunications ;

œuvre audiovisuelle : œuvre ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvres cinématographiques, journaux et émissions d’information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat, autopromotion, services de télétexte ;

œuvre cinématographique : œuvre exploitée en salles de cinéma et qui dispose à cette fin d’un visa d’exploitation délivré par les autorités sénégalaises compétentes ;

œuvre d’expression sénégalaise : toute œuvre audiovisuelle ou cinématographique émise en langue française ou dans une des langues nationales sénégalaises, dont la personne morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la production est établie au Sénégal et a recours à des compétences majoritairement nationales ;

œuvre d’expression africaine : œuvre audiovisuelle ou cinématographique dont la personne qui prend l’initiative et la responsabilité de la production est établie dans un Etat africain / dans un Etat membre de l’UEMOA ;

information : élément de connaissance, exprimé sous forme écrite, visuelle, sonore, numérique et /ou multimédia, ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, susceptible d’être représenté à l’aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué ;

IP : Internet Protocol ou télévision sur internet ;

licence : droit, attribué par voie réglementaire, d’établir et d’exploiter un service de communication audiovisuelle conformément aux dispositions du présent Code, portant approbation d’un cahier des charges et d’une convention de concession ;

mécénat : contribution financière ou matérielle d’une personne morale à vocation commerciale ou non, à la production, la diffusion, au transport ou à la réception d’un programme de communication sociale, sans aucune association avec la personne morale mécène avec le programme de communication diffusé ;

mode analogique : mode de radiodiffusion où chaque canal hertzien de fréquences est utilisé pour transmettre un seul service de programmes ;

mode numérique : mode de radiodiffusion fondé sur la diffusion de signaux de télévision numérique ou de radio numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres ;

multiplex : flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer un certain nombre de données (services de programmes, services associés, services interactifs, données de signalisation). Le principe du multiplex consiste à répartir les données sur plusieurs porteuses côtes à côtes, en divisant la bande de fréquences allouée ;

mission de service public : délégation confiée par l’Etat aux éditeurs publics ou privés pour exécuter une mission d’intérêt général, sous son contrôle, conformément aux obligations fixées par le présent Code. Cette mission de service public vise à préserver, dans le cadre des programmes diffusés, tant l’intérêt de l’Etat que l’intérêt du public pris en sa qualité de consommateur, de citoyen, et à veiller à l’épanouissement des publics vulnérables ;

opérateur de diffusion : personne morale en charge des opérations techniques de multiplexage, de transmission et de diffusion des signaux de communication audiovisuelle ;

opérateur de télécommunications : personne morale exploitant un réseau de télécommunication ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications ;

parrainage : contribution d’une personne morale publique ou privée, au financement de programmes ou de services de médias audiovisuels à la demande afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ;

position dominante : est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient une part supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) du marché concerné – à savoir le marché de la presse écrite, la communication audiovisuelle ou la presse en ligne – ou d’un segment de marché. il peut être tenu compte également du chiffre d’affaires de l’entreprise de presse par rapport à la taille du marché, de sa capacité effective à influer sur les conditions du marché, de son contrôle des moyens d’accès à l’utilisateur final ;

presse écrite : ensemble des supports imprimés à vocation d’information destinés au public et produit par des journalistes et techniciens, tel que défini dans le présent Code et ayant une périodicité régulière ;

programme : suite ordonnée d’émissions, identifiées par un générique, un contenu original et une durée, comportant des signes, signaux, écrits, images, sons ou

messages de toute nature. Le programme est linéaire ;

programme propre : programme conçu et/ou

produit directement par un éditeur de service de communication audiovisuelle. Les programmes faisant l’objet d’une diffusion répétée, ou relevant de la retransmission simultanée ou différée ne sont pas considérés comme des programmes propres ;

publicité : forme de message diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée. Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération ;

publicité dissimulée : forme de présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ;

redevances : contrepartie financière annuelle versée par le titulaire de la licence au trésor public pour garantir la jouissance des droits découlant de cette autorisation. Le montant, les modalités de recouvrement et de répartition sont fixées par arrêté conjoint du ministère en charge de la communication et du Ministère de l’Economie et des Finances, après avis de l’organe de régulation ;

secret-défense : renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, au sens du Code pénal ;

service de radio : service de communication au public, par voie électronique, destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal, thématique ou généraliste, est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons et des données associées ;

service de radio associative ou communautaire : service de radio à but non lucratif créée et animée par une communauté ou une association sénégalaise, et soumise à un régime spécifique défini par le présent Code ;

service de télévision : service de communication au public, par voie électronique, destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal, thématique ou généraliste, est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons et des données associées ;

service de médias audiovisuels à la demande : service de communication du public par voie électronique linéaire et non linéaire, délivrés à la demande de l’utilisateur. Cette catégorie de service est très extensive, comprenant les services de radio et de télévision de rattrapage, les contenus audiovisuels en ligne et plateformes de partage de vidéos, la VOD, les guides permettant d’accéder aux contenus. Les services de VOD sont délivrés sur la base d’un catalogue de contenus sélectionnés par l’éditeur de contenus ;

secteur privé de l’audiovisuel : ensemble des personnes physiques et morales de droit privé, dénommé dans le présent code éditeur privé de services et/ou de contenus, exerçant pour leur propre compte une activité de communication audiovisuelle à but lucratif ou non ;

secteur public de l’audiovisuel : ensemble des organismes et entreprises financé essentiellement par des ressources publiques, exerçant dans le cadre d’une mission de service public, une activité de communication audiovisuelle. Le secteur public est soumis au respect des principes d’égalité d’accès au service à tous les citoyens dans des conditions raisonnables, de continuité du service et d’adaptation continue aux besoins des usagers ;

service de presse en ligne : service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale, qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ;

service de radiodiffusion : service de radiocommica-tion, dont les émissions sont destinées à être reçues

directement par le grand public. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission. Au sens du présent Code, le service de radiodiffusion est assimilé au service de communication audiovisuelle ;

service de télévision mobile personnelle (TMP) : possibilité pour les récepteurs d’accéder, en mobilité, à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, avec une qualité d’image satisfaisante en zone de couverture. Les terminaux de réception nomades, tels les téléphones portables, doivent être compatibles avec la norme de diffusion retenue ;

simulcast : période transitoire pendant laquelle la diffusion en mode analogique se fait en même temps que la diffusion en mode numérique ;

télé-achat : diffusion d’offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, de services ou de droits et obligations s’y rapportant. La diffusion de ces offres est exclusivement réservée aux émissions de télé-achat ;

télécommunication : transmission, émission ou

réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, de toutes natures par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques, en application du Code des Télécommunications ;

télédistribution : distribution de services par câble et par satellite, au moyen desquels les signaux reçus ou produits localement sont transmis ou retransmis aux terminaux d’abonnés ;

télévision : médium qui diffuse par voie électronique et numérique des images, des écrits, et des sons, destinés à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ;

télévision numérique terrestre (TNT) : évolution technique en matière de télédiffusion, fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres, conformément au plan de l’Accord de Genève 2006, de la conférence régionale de radiocommunication. La TNT se substitue à la télévision en mode analogique à l’issue d’une période transitoire où les programmes sont reçus en simulcast, afin de réduire l’occupation du spectre électromagnétique en raison de l’utilisation de modulation de fréquences plus efficaces.

Chapitre III. – Dispositions relatives

aux professionnels de la presse écrite,

de la communication audiovisuelle

et de la presse en ligne

Section première. – Du statut du journaliste

et du technicien des medias

Paragraphe premier. – Du journaliste

et du technicien des medias

Art. 4. – Est journaliste au sens du présent Code :

  • toute personne diplômée d’une école de journalisme reconnue par l’État et dont l’activité principale régulière et rétribuée consiste en la collecte, au traitement et à la diffusion de l’information ;
  • toute personne titulaire d’un diplôme de licence ou équivalent, suivi d’une pratique professionnelle de deux (2) ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information au sein d’une entreprise de presse, sanctionnée par une commission de validation des acquis de l’expérience dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Communication.

Est technicien des médias au sens du présent Code :

  • tout diplômé d’une école de formation préparant aux métiers d’ingénieur ou de technicien et exerçant ces métiers dans les domaines de l’information et de la communication ;
  • toute personne exerçant lesdits métiers, tels que définis dans la convention collective des journalistes et techniciens de la communication sociale.

Paragraphe 2. – Des droits des journalistes

et des techniciens des medias

Art. 5. – Le journaliste et le technicien des médias ont droit au libre accès à toutes les sources d’information et d’enquête sans entraves sur tous les faits d’intérêt public, sous réserve du respect du « secret-défense », du secret de l’enquête et de l’instruction et de la réglementation applicable à l’accès à certains sites ou structures.

Art. 6. – Le journaliste et le technicien des médias ont le droit de refuser d’accomplir tout acte, et en particulier de refuser d’exprimer une opinion contraire aux règles de leur profession ou à la clause de conscience. Ils ne doivent encourir aucune sanction du fait de leur refus.

Art. 7. – Le journaliste et le technicien des médias ont le droit de refuser toute directive et toute subordination contraires à la ligne éditoriale de l’entreprise de presse dans laquelle ils exercent. Cette ligne doit leur être obligatoirement communiquée par écrit avant leur engagement définitif. Elle n’est ni modifiable ni révocable unilatéralement sous peine de rupture de contrat.

Art. 8. – Le journaliste et le technicien des médias peuvent bénéficier d’une formation continue et/ou de stages de perfectionnement.

Art. 9. – Le journaliste et le technicien des médias ont le droit de bénéficier au moins de conditions de travail garanties par la Convention collective, y compris le droit d’avoir, sans encourir de préjudice personnel, une activité au sein des organisations professionnelles.

Art. 10. – Le journaliste et le technicien des médias de nationalité sénégalaise, recrutés par un organe de presse étranger au Sénégal, bénéficient de conditions de travail au moins égales à celles prévues par la Convention collective des journalistes et techniciens de la Communication sociale et du Code du Travail.

Paragraphe 3. – Des devoirs des journalistes

et des techniciens des médias

Art. 11. – Le journaliste et le technicien des médias doivent collecter et traiter l’information en toute honnêteté et en toute impartialité, dans le respect du droit du public à l’information.

Le journaliste et le technicien des médias ont le devoir de rechercher la vérité, en raison du droit qu’a le public de la connaître et quelles qu’en puissent être les conséquences pour eux-mêmes.

Art. 12. – Le journaliste et le technicien des médias doivent défendre la liberté d’information et les droits qu’elle implique, notamment la liberté du commentaire et de la critique, l’indépendance et la dignité de la profession.

Art. 13. – Le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas :

  • déformer les faits ;
  • publier des informations, des documents, des images et des sons dont l’origine n’est pas connue d’eux ;
  • dénaturer un texte, un document, une image et un son, ou l’opinion d’autrui ;
  • donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées.

Ils doivent signaler les montages d’images, les montages sonores et les images d’archives.

Art. 14. – Le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents ; ne doivent pas manipuler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de les falsifier. Ils doivent respecter le droit d’auteur et les droits voisins.

Art. 15. – Le journaliste et le technicien des médias ont le devoir de rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte.

Art. 16. – Le journaliste et le technicien des médias doivent garder le secret professionnel et protéger leurs sources d’information, sauf en cas de manipulation.

Art. 17. – Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la vie privée des personnes.

Constitue une atteinte à la vie privée, la divulgation de l’intimité de la vie privée d’autrui par :

  • la captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission ou la publication, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées, des images, des photos ou des vidéos à titre privé ou confidentiel ;
  • la publication, par quelque moyen que ce soit, de montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement.

Le journaliste et le technicien des médias doivent s’interdire les accusations anonymes ou gratuites.

Art. 18. – Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine ; éviter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle, ainsi qu’à toute maladie ou handicap d’ordre physique ou mental, qui aurait un caractère discriminatoire et/ou stigmatisant.

Le compte rendu, par le texte, l’image et le son, de la guerre, d’actes terroristes, d’accidents et de catastrophes trouve ses limites dans le respect du « secret- défense », de la souffrance des victimes et/ou des proches, du moral des troupes ou des populations en temps de crise.

Le journaliste et le technicien des médias qui traitent les informations respectent les principes généraux de l’équité exprimés par une attitude loyale envers leurs sources, les personnes dont ils parlent et le public.

Art. 19. – Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l’expression de leur propre opinion.

Art. 20. – Le journaliste et le technicien des médias doivent s’interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ; de n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires ou des services commerciaux.

Art. 21. – Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter de directives que des seuls responsables désignés de leur rédaction, et pour autant que ces directives ne soient pas contraires aux devoirs sus-énoncés.

Section 2. – De la carte nationale

de presse

Art. 22. – Le journaliste ou le technicien au sens du présent Code a droit à la carte nationale de presse.

Seuls les détenteurs d’une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste ou de technicien des médias :

  • à l’occasion de l’établissement de tout acte administratif ;
  • en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur de la presse par les autorités étatiques.

La carte nationale de presse donne à son titulaire un accès libre à tous les lieux et espaces d’événement ou de manifestation publique, où il est susceptible de trouver des informations d’intérêt public ou utiles à la réalisation de sa mission, sous réserve du respect du « secret-défense », du secret de l’enquête et de l’instruction et de la réglementation applicable à l’accès à certains sites ou structures.

Les organisateurs des manifestations publiques prennent les mesures nécessaires qui garantissent la mise en œuvre effective de cette disposition.

Art. 23. – Il est institué une commission de la carte nationale de presse seule habilitée à la délivrer, et comprenant huit (8) membres titulaires et huit (8) suppléants ainsi répartis :

  • un (1) représentant du Ministère chargé de la Justice ;
  • un (1) représentant du Ministère chargé de la Communication ;
  • un (1) représentant du Ministère chargé du Travail ;
  • un (1) représentant de l’organe de régulation de la chaîne de valeur audiovisuelle ;
  • un (1) représentant de l’organe d’autorégulation ;
  • un (1) représentant de l’organisation patronale de presse la plus représentatif ;
  • un (1) représentant du syndicat des professionnels des médias le plus représentatif ;
  • un (1) représentant de l’association de la presse en ligne la plus représentative.

Les membres de la Commission, proposés par leurs pairs ou leur tutelle, sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Communication.

La Commission peut s’adjoindre toute personne ressource en cas de besoin.

La Commission de la carte nationale de presse fait également office de Commission de validation des acquis de l’expérience prévue à l’article 4 du présent Code.

La Commission se doit d’assurer la publication de la liste des journalistes détenteurs de la carte nationale de presse par tous les moyens appropriés.

Art. 24. – La Commission est présidée par un professionnel des médias au sens du présent Code. Le président et le vice-président de ladite commission sont élus en son sein.

En outre, la Commission établit un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. Il est approuvé par un arrêté du Ministre chargé de la Communication.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le représentant du Ministère chargé de la Communication.

Art. 25. – Les membres de la Commission, professionnels des médias, doivent justifier d’une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins et jouir de leurs droits civiques et civils.

Art. 26. – Les membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, peuvent être appelés à suppléer ceux-ci en cas d’absence, de démission, d’empêchement définitif ou de décès entre deux renouvellements.

Art. 27. – Le mandat des membres de la commission est de deux ans. Il est renouvelable une seule fois. Le renouvellement se fait au 2/3.

Art. 28. – La commission délibère à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 29. – Tout postulant à la carte nationale de presse doit jouir de ses droits civiques et civils et fournir un dossier comprenant obligatoirement :

  • un quitus délivré par l’organe d’autorégulation ;
  • une demande indiquant, entre autres, l’adresse à laquelle le postulant pourra être convoqué ;
  • un extrait d’acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d’identité ;
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
  • une copie certifiée conforme du diplôme d’une école de journalisme reconnue par l’État ou tout autre document reconnu équivalent par les autorités gouvernementales compétentes ;
  • un engagement à tenir la commission informée de tout changement intervenu dans sa situation, et à rendre la carte à la commission, dans le cas où il perdrait la qualité de journaliste ou de technicien des médias au sens du présent Code ;
  • trois photos d’identité.

Le postulant peut formuler sa demande et envoyer son dossier en ligne.

Art. 30. – La Commission a toute latitude pour vérifier l’exactitude des informations fournies par le postulant.

Art. 31. – La Commission délivre la carte à titre personnel au postulant remplissant les conditions fixées par les dispositions du présent Code.

La demande est rejetée, lorsque ces conditions ne sont pas réunies ou lorsqu’il apparaît que le postulant a fait l’objet d’un retrait définitif de la carte.

Art. 32. – Toute personne, qui aura fait une déclaration totalement ou partiellement inexacte, en vue d’obtenir la délivrance de la carte ou qui, pour acquérir un avantage quelconque, aura fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, sera passible des peines prévues par le présent Code.

Art. 33. – La carte nationale de presse délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l’indication de ses prénoms et nom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et son domicile. Selon le cas, elle comporte la mention « en activité » ou

« en détachement ». Elle est revêtue du cachet de la commission et de la signature du président.

Les anciens journalistes professionnels, admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite, peuvent, sur demande adressée à la commission de la carte nationale de presse, obtenir une carte de Journaliste honoraire.

En cas de perte de la carte, il est délivré un duplicata dans les conditions et modalités prévues par le règlement intérieur de la commission.

Art. 34. – La carte nationale de presse est attribuée pour une durée de trois (3) ans aux journalistes et techniciens des médias. Son renouvellement doit être demandé par l’intéressé au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration.

Cette demande de renouvellement se fera par courrier, avec accusé de réception, adressé au président de la commission.

La liste des journalistes et techniciens des médias est publiée par tout moyen.

Art. 35. – Le retrait de la carte nationale de presse est décidé par la commission :

  • lorsqu’il est demandé par l’organe d’autorégulation ;
  • en cas de violation des conditions de délivrance de la carte nationale de presse ;
  • lorsque le journaliste ou le technicien des médias a fait l’objet d’une condamnation pénale assortie d’une interdiction provisoire ou définitive d’exercer la profession de journaliste ou de technicien des médias.

Avant toute décision, l’intéressé est entendu, accompagné, le cas échéant, de son conseil.

Le retrait peut être provisoire ou définitif.

Art. 36. – Les décisions de la commission de la carte nationale de presse sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la Juridiction suprême compétente en matière administrative.

Section 3. – Des dispositions relatives

aux agents de programmes

Art. 37. – Les agents de programmes définis dans le présent Code et exerçant au sein de l’entreprise de communication audiovisuelle assurent l’animation d’émissions culturelles, cultuelles, artistiques et de loisirs, la présentation des programmes ainsi que toutes activités déterminées par les dirigeants de l’entreprise.

Ils ne peuvent exécuter une mission qui fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.

Art. 38. – Les agents de programmes sont qualifiés selon qu’il s’agit d’émissions d’animation moderne ou d’émissions d’animation traditionnelle.

Le profil des agents de programmes est précisé dans la convention des éditeurs de services.

La durée et les tranches horaires qui leur sont allouées sont également régies par ladite convention, compte tenu des intérêts et de la diversité du public.

Art. 39. – Les agents de programmes doivent respecter la vie privée, l’ordre public et les bonnes mœurs et contribuer à la protection des mineurs.

Ils doivent être guidés par l’intérêt général et s’abstenir de ternir l’image de la presse.

L’exercice de toute activité d’agent de programmes se fait aussi conformément à la convention souscrite par l’éditeur de services.

Chapitre IV. – Des entreprises de presse

Section première. – Création, statut et typologie

Art. 40. – Les entreprises de presse sont créées par des personnes physiques ou morales, conformément aux dispositions prévues par l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) et régissant les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique.

L’Etat ainsi que d’autres entités publiques peuvent créer des entreprises de presse sous forme d’entreprises publiques ou parapubliques ou participer au capital.

Toutefois, des stations des services de radios associatives ou communautaires et à but non lucratif peuvent être créées dans les conditions et modalités prévues dans le présent Code.

Art. 41. – Les entreprises de presse peuvent avoir un statut public ou privé, dans les conditions et formes prévues par le présent Code et d’autres textes en vigueur.

Les règles relatives à la gestion administrative et comptable dans l’espace de l’OHADA sont applicables aux entreprises de presse sénégalaises.

Les avantages et obligations attachés aux statuts d’entreprise de presses sont précisés par décret.

Art. 42. – Il existe trois types d’entreprises de presse :

  • l’entreprise de presse écrite ;
  • l’entreprise de communication audiovisuelle ;
  • l’entreprise de presse en ligne.

Section 2. – Des personnes responsables

Art. 43. – Les administrateurs, directeurs de publication, directeurs des programmes, rédacteurs en chef, directeurs de l’information ou personnes assimilées, sont responsables des publications et autres diffusions de toutes sortes dans les conditions et modalités prévues dans le présent Code.

Section 3. – Du droit d’auteur

et des droits voisins

Art. 44. – Toute exploitation, utilisation ou diffusion d’une œuvre ou objets protégés, par l’une quelconque des entreprises de presse prévues dans le présent Code, se fait conformément à la réglementation en vigueur sur le droit d’auteur et les droits voisins.

Les entreprises de presse, qui utilisent des œuvres ou objets protégés et dont la gestion est confiée à une société de gestion collective, doivent conclure des conventions avec celle-ci.

Les dirigeants et autres responsables des entreprises de presse, ainsi que l’opérateur de diffusion prévu dans le présent Code, sont tenus d’apporter leur collaboration à la Société de gestion pour la perception des droits. Ils doivent notamment mettre à sa disposition toutes les informations et pièces requises.

Section 4. – Financement et soutien

aux entreprises de presse

Sous-section première. – Soutien de l’Etat

aux entreprises de presse

Paragraphe premier. – Principe

Art. 45. – L’État peut consentir aux entreprises de presse écrite, de communication audiovisuelle et de presse en ligne, publiques et privées, des avantages d’ordre économique sous forme de subventions financières directes ou indirectes.

Les avantages économiques ci-dessus et les modalités de leur octroi seront précisés par des dispositions législatives et/ou règlementaires spécifiques.

Paragraphe 2. – Fonds d’Appui et

de Développement de la Presse

Art. 46. – Il est créé un Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) qui, de manière durable et autonome, a pour mission :

  • de soutenir l’entreprise de presse en matière d’investissement (financement de projets de développement ou de modernisation des entreprises de presse) ;
  • de servir de garantie pour les prêts bancaires ;
  • de soutenir toute initiative en faveur du multimédia ;
  • de verser une subvention directe à l’Agence de presse sénégalaise en contrepartie du service fourni aux autres médias ;
  • de contribuer au bon fonctionnement de l’organe d’autorégulation ;
  • d’aider les entreprises de presse à consolider les emplois ;
  • d’appuyer la formation continue des journalistes et techniciens des médias ;
  • d’aider les radios associatives ou communautaires (à but non lucratif).

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds sont précisées par décret.

Art. 47. – Le FADP tire son financement notamment :

  • du reversement de la subvention de l’État destinée à la presse ;
  • de l’affectation d’une partie des redevances versées par les éditeurs à l’opérateur de diffusion et de la distribution de contenus et/ou de services ;
  • et de toutes autres sources autorisées par les lois et règlements.

Art. 48. – Pour pouvoir bénéficier des avantages économiques prévus aux articles précédents, les entreprises de presse doivent remplir les conditions ci-après :

  • avoir un réel caractère d’intérêt général quant aux informations et programmes proposés au public dans le respect et la promotion des valeurs et de la diversité culturelles nationales ;
  • avoir créé un nombre minimal de cinq (5) emplois permanents ;
  • être à jour de leurs obligations administratives, fiscales et sociales ;
  • en particulier pour la presse écrite, paraître régulièrement et selon la périodicité déclarée.

Sous-section 2. – Du financement

des entreprises de presse

Paragraphe premier. – Les entreprises

du secteur public

Art. 49. – Les entreprises du secteur public de la presse écrite et de la presse en ligne tirent leur financement des subventions et/ou rémunérations du service public allouées par l’Etat et des recettes publicitaires ou de parrainage.

Art. 50. – Les ressources des entreprises publiques de communication audiovisuelle sont constituées :

  • d’une part, de ressources publiques :
  • une redevance audiovisuelle, dont les sources et le pourcentage dans la structure de financement, ainsi que les modalités de collecte et de reversement sont précisés par décret ;
  • des dotations budgétaires spéciales peur le financement des gros investissements d’intérêt général, des besoins exceptionnels et des missions particulières ;
  • des ressources provenant de financements obtenus dans le cadre du partenariat et de la coopération internationale ;
  • et, d’autre part, de recettes commerciales, tirées notamment de la publicité et du parrainage.

Art. 51. – Les entreprises du secteur public de la communication audiovisuelle sont soumises au contrôle de l’État, à travers ses organes de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Elles doivent retracer, dans une comptabilité distincte, en recettes et en dépenses, les opérations de toute nature, qu’il s’agisse de fonctionnement ou d’investissement, faites au moyen de ressources parafiscales.

Elles doivent établir chaque année, pour ces recettes et ces dépenses, un programme général d’emploi qui est transmis au Ministre chargé du Budget et au Ministre chargé de la Communication.

Paragraphe 2. – Les entreprises

du secteur privé

Art. 52. – Les entreprises du secteur privé de la presse écrite, de la presse en ligne et de la communication audiovisuelle définissent librement la politique de financement de leurs activités. Elles tirent leur financement, notamment, des recettes publicitaires, du parrainage et des abonnements.

Chapitre V. – Dispositions relatives

à l’autorégulation et la régulation

des entreprises de presse et des acteurs

de la chaine de valeur audiovisuelle

Section première. – De l’autorégulation

Art. 53. – Les professionnels des médias mettent en place un organe d’autorégulation dans le respect de la réglementation en vigueur.

Toutes les entreprises de presse, au sens du présent Code, entrent dans son champ de compétences.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe d’autorégulation sont fixées dans ses statuts et règlement intérieur.

L’organe d’autorégulation peut recevoir une subvention du FADP. D’autres ressources sont prévues dans ses statuts.

Art. 54. – L’organe d’autorégulation est indépendant de toute personne publique ou privée.

Il a pour mission principale de garantir l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias. Les autres missions sont prévues dans ses statuts.

Section 2. – De la régulation de l’audiovisuel

Art. 55. – La régulation de la chaîne de valeur audiovisuelle est assurée par un organe créé par une loi, qui fixera aussi ses missions ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

Chapitre VI. – Principes et valeurs

Art. 56. – La presse est libre.

Cette liberté s’exerce dans le respect de l’éthique, de la déontologie et des lois et règlements en vigueur.

Art. 57. – Les entreprises de presse et de la communication audiovisuelle doivent respecter la vie privée et les bonnes mœurs.

Elles doivent aussi respecter l’ordre public en veillant notamment à ne pas diffuser des programmes ou messages de nature à inciter à la violence ou à la haine.

Art. 58. – Les entreprises de presse et de la communication audiovisuelle doivent respecter la réglementation en vigueur relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 59. – L’État assure à toute personne vivant sur le territoire national le droit d’être informé, d’accéder aux sources et aux moyens d’information et la liberté d’informer, dans le respect de la loi.

L’État, les collectivités territoriales et toutes les personnes morales de droit public favorisent l’exercice de ces droits et libertés, en particulier aux entreprises de presse.

Art. 60. – Les entreprises de presse doivent respecter le principe d’égalité de traitement des usagers. L’accès de ces derniers auxdits services doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Ce principe s’applique également aux services payants pour lesquels les tarifs d’abonnement et d’accès doivent être établis de manière à éviter une discrimination fondée notamment sur la localisation géographique.

Art. 61. – L’octroi des licences, dans les conditions prévues par le présent Code, doit se réaliser dans le respect du principe de la neutralité technologique qui consiste à s’abstenir de privilégier de manière injustifiée un type particulier de technologie, la diffusion ou l’accès à certains services de communication audiovisuelle.

Art. 62. – La gestion des entreprises de presse s’effectue dans des conditions transparentes. Elles doivent tenir une comptabilité régulière et sincère de leurs opérations permettant de présenter une synthèse des comptes et états financiers conformément aux règles et aux principes de la comptabilité applicable.

Art. 63. – Les entreprises de presse doivent garantir l’accès équitable aux partis politiques, aux organisations socioprofessionnelles et de la société civile.

Elles doivent assurer l’équilibre dans le traitement des informations les concernant.

Elles doivent veiller à la diversité culturelle et ethnolinguistique.

Art. 64. – Tout éditeur de service de radio s’identifie par l’annonce de sa dénomination, au moins une fois toutes les quinze (15) minutes, sauf en cas d’impossibilité résultant de la nature des programmes.

Tout éditeur de service de télévision est tenu d’afficher en permanence à l’écran son logo distinctif sans préjudice du droit d’auteur et des droits voisins.

L’auteur d’un article de presse écrite ou en ligne doit être identifié.

Les auteurs, qui remettent des articles non signés ou utilisant un pseudonyme, sont tenus de donner, avant publication de leurs articles, leur véritable nom au directeur de publication.

En cas de poursuites contre l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme, le directeur de publication, sur demande du Procureur de la République ou du juge régulièrement saisi, fournit à ce dernier la véritable identité de l’auteur.

Art. 65. – Les exploitants et professionnels des services de presse sont tenus au respect des règles déontologiques et des normes édictées par les organisations professionnelles dont ils sont membres.

Ces règles portent notamment sur l’honnêteté des informations diffusées, le respect des droits de l’Homme et des libertés individuelles, de l’honneur et des intérêts des citoyens.

En outre, les exploitants et professionnels des services de presse écrite, de communication audiovisuelle et de presse en ligne doivent :

  • rechercher à offrir à leurs publics des produits qui soient au service de la promotion des valeurs culturelles nationales, en privilégiant dans leurs productions ce qui est bon, juste, édifiant et digne d’estime dans la vie en société ; être guidés par le droit du public à l’information, à l’éducation et au divertissement ;
  • traiter des thèmes qui servent l’intérêt public ;
  • s’interdire tout acte de contrefaçon ;
  • veiller au respect de la propriété intellectuelle et citer les sources d’informations dont ils font usage ;
  • rectifier toute erreur contenue dans une œuvre citée ou toute autre source d’informations, dont elles ne sont pas les auteurs et le cas échéant, présenter des excuses publiques à l’endroit des personnes ayant subi un préjudice de ce fait.

TITRE II. – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

AUX ENTREPRISES DE PRESSE

Chapitre premier. – Dispositions relatives

aux entreprises de presse écrite

Section première. – Des publications nationales

Paragraphe premier. – L’entreprise

de presse écrite

Art. 66. – Est qualifiée d’entreprise de presse écrite, au sens du présent Code, toute entreprise légalement constituée et ayant pour activité principale l’exploitation d’un ou de plusieurs organes de presse écrite et ayant à son service des journalistes et des techniciens.

Sont considérés comme organes de presse écrite notamment les journaux, dépêches d’agences de presse, revues spécialisées, écrits, magazines, cahiers ou feuilles d’information n’ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers, à raison d’une fois par trimestre au moins.

Le régime juridique applicable à l’entreprise de presse écrite est fixé par décret.

Art. 67. – Ne sont pas assimilables aux organes de presse écrite les publications ci-après :

  • les feuilles d’annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
  • les ouvrages publiés par livraison et dont la parution embrasse une période limitée, ou qui constituent un complément ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus ;
  • les publications ayant objet principal la diffusion d’horaires, de programmes, de cotations, de modèles, plans ou devis ;
  • les organes de documentation administrative.

Art. 68. – L’entreprise de presse écrite doit être enregistrée auprès du Ministère en charge de la Communication dès sa création.

L’enregistrement auprès du Ministère en charge de la Communication peut donner droit à tous les avantages et obligations inhérents au statut d’entreprise de presse écrite.

Un décret précise les avantages et obligations attachés au statut d’entreprise de presse écrite.

Paragraphe 2. – Des propriétaires et

du directeur de publication

Art. 69. – Toute personne physique ou morale peut créer un organe de presse écrite et en être propriétaire.

Le capital d’une entreprise de presse écrite doit être détenu par une ou plusieurs personnes de nationalité sénégalaises à hauteur de cinquante et un pour cent (51%) au minimum.

Le capital d’une entreprise de presse écrite ne peut être détenu par une personne physique ou morale de nationalité étrangère directement ou indirectement au-delà de vingt pour cent (20%).

Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Elles ne peuvent être transférées à des tiers qu’avec l’accord de l’instance dirigeante de la société.

Art. 70. – Aucune personne physique ou morale ne peut détenir la majorité du capital de plus de trois organes de presse écrite de même nature.

Art. 71. – Tout organe de presse écrite doit avoir un directeur de publication, lequel est obligatoirement un journaliste justifiant d’au-moins dix (10) années d’expérience professionnelle.

La fonction de directeur de publication d’un organe de presse écrite est incompatible avec un mandat parlementaire ou une fonction administrative ou gouvernementale.

Art. 72. – Le directeur de publication peut déléguer une partie de ses attributions à une personne de son choix, sans qu’il en résulte une exonération des

responsabilités pénale et civile afférentes à sa fonction.

Le directeur de publication ou le directeur délégué doit jouir de ses droits civiques et civils.

Art. 73. – L’organe de presse écrite dispose également d’un rédacteur en chef qui est un journaliste ayant acquis au moins sept (07) années d’expérience professionnelle.

Art. 74. – Le directeur de publication est le responsable de la gestion de l’information de son organe de presse écrite.

Art. 75. – Sans préjudice des dispositions des articles 71, 72, 73 et 74 du présent Code, la désignation du directeur de publication organes de presse écrite s’effectue selon les principes ci-après :

  • lorsque le propriétaire est une personne physique, ou lorsque la majorité du capital appartient à une même personne physique, celle-ci peut, soit exercer elle-même la fonction de directeur de publication, soit désigner un directeur de publication ;
  • lorsque le propriétaire est une personne morale, le directeur de publication est soit le représentant légal de ladite personne morale, soit une personne physique désignée par son instance dirigeante.

Section 2. – Des publications étrangères

Art. 76. – On entend par organe de presse écrite étranger toute publication vendue au Sénégal et dont la déclaration de parution est faite dans un pays autre que le Sénégal.

Art. 77. – Les directeurs de publication des organes de presse écrite étrangers doivent déposer deux exemplaires au Ministère chargé de la Justice, deux exemplaires au Ministère chargé de l’Intérieur et deux exemplaires au Ministère en charge de la Communication, au moins quatre heures avant leur diffusion au Sénégal.

Art. 78. – La circulation, la diffusion et la mise en vente au Sénégal de journaux et écrits périodiques étrangers peuvent être interdites par décision motivée et conjointe du Ministre chargé de l’Intérieur et du Ministre chargé de la Communication.

Art. 79. – Tout organe de presse écrite étranger peut être publié, après accomplissement des formalités

prescrites par les articles 80 à 83 du présent Code.

Section 3. – De la déclaration

de parution

Art. 80. – Avant la publication du premier numéro de tout organe de presse écrite, il est fait au parquet du procureur de la République du lieu de la publication une déclaration de parution comprenant :

  • le titre de l’organe de presse et son mode de publication ;
  • les noms et domiciles des propriétaires et du directeur de publication ;
  • le nom et l’adresse de l’imprimerie où il doit être imprimé ;
  • un extrait de casier judiciaire du directeur de publication datant de moins de trois (3) mois.

Toute modification sera déclarée au parquet du procureur de la République du lieu de la publication dans les quinze jours qui suivent.

Art. 81. – La déclaration de parution est faite par écrit en double exemplaire et signée du directeur de publication.

Section 4. – Du dépôt légal

Art. 82. – Avant diffusion ou livraison de chaque publication, il est fait dépôt légal par le directeur de publication ou l’imprimerie de six exemplaires signés par l’un ou l’autre dans les conditions suivantes :

  • un (1) au Ministère de l’Intérieur ;
  • un (1) au Ministère de la Justice ;
  • un (1) au Ministère chargé de la Communication ;
  • un (1) au parquet général de la Cour d’Appel de Dakar ;
  • un (1) au parquet du Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Dakar ou de son délégué ;
  • un (1) aux Archives nationales.

Le directeur de publication envoie également et avant diffusion la version électronique.

Art. 83. – Dans le cas de publications paraissant en dehors de la région de Dakar, les dépôts sont effectués auprès du Gouverneur ou du Préfet et du procureur de la République ou de son délégué avant la diffusion. La version électronique est également envoyée à ces autorités. Les autres dépôts peuvent être faits par voie postale postérieurement à la diffusion.

Section 5. – De la rectification et du droit

de réponse

Art. 84. – Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de rectification si elle estime que ses actes ou propos ont été inexactement rapportés par un organe de presse écrite.

Les rectificatifs doivent être pris en charge dans les mêmes conditions de publication ou de diffusion que celles du message incriminé.

Art. 85. – Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations ou allégations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération auraient été diffusées dans un organe de presse écrite.

Le demandeur doit préciser les imputations ou allégations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y apporter.

La réponse doit être prise en charge dans les mêmes conditions de publication ou de diffusion que celles du message contenant l’imputation invoquée.

Art. 86. – Le Directeur de publication sera tenu de faire insérer gratuitement, dans les mêmes conditions de publication ou de diffusion que celles du message incriminé, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit organe de presse écrite.

Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas une fois et demie la longueur de l’article auquel elles répondront.

Art. 87. – Le directeur de publication sera tenu d’insérer, dans les trois (3) jours de leur réception, les réponses ou les rectifications de toute personne nommée ou désignée dans l’organe de presse écrite paraissant quotidiennement. En cas de refus, l’organe d’autorégulation peut être saisi par l’intéressé.

Art. 88. – En ce qui concerne les organes de presse écrite non quotidiens, le directeur de publication sera tenu d’insérer la réponse dans la prochaine parution de l’organe de presse écrite.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation, non comprises l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse ; celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante (50) lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents (200) lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.

Le droit de réponse peut faire l’objet d’un refus d’insertion dans les cas où la réponse met en cause la réputation des intérêts des tiers, porte atteinte à l’honneur du journaliste, auteur de l’article incriminé ou constitue un prétexte à polémique politique ou à un débat d’idées.

Le refus d’insertion justifie une action en insertion devant l’organe d’autorégulation, sans préjudice de l’exercice d’une action devant la juridiction compétente. La décision de l’organe d’autorégulation est assortie d’une astreinte de cent (100) mille francs par jour de retard.

Art. 89. – Est assimilé au refus d’insertion, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier une édition spéciale, d’où serait retranchée la réponse que l’organe de presse écrite était tenu de reproduire.

En cas d’action en justice, la décision s’exécute nonobstant appel ou opposition.

Art. 90. – En période électorale et pendant toute la durée de la campagne électorale, le délai de trois (3) jours, prévu pour l’insertion par le présent Code, pour les organes de presse écrite paraissant quotidiennement, est ramené à vingt-quatre (24) heures. La réponse devra être remise six (6) heures au moins avant le dépôt à l’imprimerie du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période de la campagne électorale, le Directeur de publication de l’organe de presse écrite paraissant quotidiennement sera tenu de déclarer au parquet, sous peine d’amende de trois cent mille (300.000) francs CFA, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le dépôt de l’organe de presse écrite à l’imprimerie.

Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre (24) heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le Président du tribunal de Grande Instance. La décision du Président du tribunal de Grande instance ordonnant l’insertion est exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.

L’action en insertion forcée est prescrite après trois (3) mois révolus, à compter du jour où la publication a eu lieu.

Toutefois, toute personne nommée ou désignée dans l’organe de presse écrite périodique, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, peut également, en dehors même de la période électorale, exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois (3) mois, à compter du jour où la décision de non-lieu ou de relaxe est devenue définitive.

Art. 91. – Le directeur de publication et le rédacteur en chef assurent le respect, au sein de l’organe de presse écrite, des règles d’éthique et de déontologie.

En cas de poursuites judiciaires, le directeur de publication est tenu d’indiquer la véritable identité de l’auteur de l’article signé d’un pseudonyme.

L’insertion dans un organe de presse écrite d’un article, d’un document ou d’un autre texte non signé engage la responsabilité du directeur de publication.

Section 6. – De l’impression et de

la distribution de presse

Art. 92. – Tout organe de presse écrite doit porter dans chaque édition les renseignements suivants :

  • nom du directeur de publication et, le cas échéant, du directeur délégué, ainsi que des propriétaires ;
  • nom et adresse de l’imprimerie ;
  • le chiffre du tirage de la dernière édition.

Art. 93. – L’entreprise de distribution de presse est tenue de communiquer périodiquement au Ministère en charge de la Communication les résultats des ventes de l’ensemble des organes de presse écrite qui lui sont confiés selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

L’imprimeur est tenu également de communiquer périodiquement au Ministère en charge de la Communication les tirages qui lui sont confiés selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

Chapitre II. – Dispositions relatives

aux entreprises de communication audiovisuelle

Section première. – Règles communes

aux entreprises de communication audiovisuelle

Paragraphe premier. – Principes applicables

aux entreprises de communication audiovisuelle

Art. 94. – L’exercice de toute activité d’édition, de distribution et de diffusion de services de communication audiovisuelle quelle que soit la technologie utilisée, est subordonné à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la Communication, après avis conforme de l’organe de régulation, dans les conditions définies par le présent Code.

L’autorisation accordée est personnelle. Elle ne peut être cédée ni transférée à un tiers.

La jouissance des droits découlant de cette autorisation est subordonnée au paiement d’une redevance annuelle dont le montant, les modalités de recouvrement et de répartition sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Communication et du Ministre en charge des Finances, après avis consultatif de l’organe de régulation.

Art. 95. – L’Etat garantit l’exercice des activités de communication audiovisuelle autorisées dans les conditions prévues par la loi.

Art. 96. – Les services de communication audiovisuelle prévus par le titre II du présent Code sont gratuits. Ils ne donnent lieu à aucune rémunération ou contrepartie quelconque.

Les conditions requises aux articles 71 et 73 du présent Code sont applicables au directeur de l’information et au rédacteur en chef ou au responsable assimilé.

Art. 97. – Les éditeurs de services doivent réserver au moins 60% de leur temps d’antenne aux œuvres d’expression sénégalaise et aux œuvres d’expression africaine, dont 30% minimum aux œuvres d’expression sénégalaise.

Les cahiers des charges et les conventions précisent les obligations de respect de ces dispositions en fonction de la nature des programmes des éditeurs.

Art. 98. – L’exploitation des services de communication audiovisuelle se fait dans des conditions, de concurrence loyale conformément à la législation en vigueur et sous le contrôle de l’organe de régulation.

Le plagiat est interdit sous toutes ses formes.

Art. 99. – Les éditeurs de services diffusent gratuitement, dans leur prochain programme d’information, dans la prochaine émission de même nature ou dans un service de médias audiovisuels à la demande équivalent à ceux qui ont porté atteinte aux intérêts juridiquement protégés des personnes mises en cause, toutes rectifications qui leur sont adressées par toute personne physique ou morale ainsi que par une autorité publique.

Les éditeurs de services diffusent gratuitement, au plus tard quarante-huit (48) heures après sa réception, tout droit de réponse d’une personne mise en cause par les services de programmes ou les services de médias audiovisuels à la demande, diffusés au public.

Le droit de réponse est diffusé dans les conditions techniques, d’audience et de durée équivalentes à celles des services de programmes ou des services de médias audiovisuels à la demande qui l’ont provoqué.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux répliques lorsque la réponse est accompagnée de nouveaux commentaires.

Les répliques au droit de réponse peuvent faire l’objet d’une auto-saisine de l’organe de régulation.

Art. 100. – Les éditeurs de services veillent à la protection des enfants mineurs, vis-à-vis des productions pouvant compromettre leur épanouissement moral et intellectuel.

Ils sont tenus d’avertir le public sous une forme d’annonce, dont les modalités seront précisées dans leurs cahiers des charges et la convention, lorsqu’ils programment un film interdit aux mineurs.

La diffusion des films à caractère pornographique est interdite, sauf si un système de cryptage et d’accès conditionnel est mis en œuvre par l’éditeur de services.

Paragraphe 2. – Règles relatives

aux concentrations et à l’actionnariat

Art. 101. – En vue de prévenir la concentration des pouvoirs économiques dans le secteur de l’audiovisuel, il est interdit à toute personne physique ou morale agissant seule ou de manière concertée :

  • d’exploiter cumulativement plus d’un service de radio et d’un service de télévision de même nature ;
  • de prendre des participations financières de plus de vingt pour cent (20%) dans plus de deux (2) sociétés titulaires de licences différentes.

Art. 102. – Le capital d’une entreprise de communication audiovisuelle doit être détenu par une ou plusieurs personnes de nationalité sénégalaises à hauteur de cinquante et un pour cent (51%) au minimum.

Paragraphe 3. – Disposition relatives

à la publicité

Art. 103. – La législation nationale sur la publicité est applicable aux entreprises de communication audiovisuelle.

Art. 104. – Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité, de véracité et de respect des valeurs et des traditions nationales. Il ne doit en aucun cas porter atteinte ni à la dignité ni à la considération de la personne humaine, ni à la sensibilité des mineurs.

II ne doit pas porter atteinte à la sécurité, à la santé publique et au respect dû aux institutions de l’État.

Art. 105. – Les messages publicitaires doivent être exempts de :

  • toute discrimination raciale, ethnique ou de sexe ;
  • scènes de violence ou contraires aux bonnes mœurs, d’exploitation des superstitions et des frayeurs, d’éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou d’éléments pouvant heurter les convictions religieuses, philosophiques ou politiques du public ;
  • toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.

Art. 106. – Toute publicité mensongère ou trompeuse comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur est interdite.

La publicité dissimulée est interdite.

Art. 107. – Le contenu des messages publicitaires ne doit comporter aucune imputation ou allusion diffamatoire ou constituer une faute dommageable. Ces messages ne peuvent comporter de comparaisons dénigrant d’autres marques, produits, services, entreprises ou organismes identifiables.

II est interdit de tenter de créer ou d’utiliser une confusion avec d’autres marques, produits, services, entreprises ou organismes.

Art. 108. – La publicité pour la location-vente et les ventes à crédit doit être présentée d’une manière claire, de telle sorte qu’elle ne puisse prêter à aucun malentendu, notamment sur le prix total que doit payer le consommateur.

Le prix doit être mentionné de manière lisible et intelligible pendant un temps d’exposition suffisant afin de permettre au public de prendre connaissance de l’intégralité des informations présentées.

Art. 109. – Est interdite la publicité des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.

Dans les autres cas, la publicité doit présenter le médicament ou le produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle ne doit pas être trompeuse ou porter atteinte à la santé du public.

Une prudence particulière s’impose dans le contenu, la formation ou la présentation d’un message publicitaire lorsque le produit ou le service est destiné à l’alimentation.

Art. 110. – La publicité ne doit pas, sans motif légitime, présenter des mineurs en situation dangereuse.

Elle ne doit, en aucun cas, exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants, des adolescents et des déficients mentaux.

Lorsqu’elle s’adresse aux enfants et aux adolescents, la publicité ne doit ni être de nature à compromettre leur éducation, ni comporter de présentation visuelle ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel ou moral.

Art. 111. – Il est interdit d’annoncer ou de présenter, sous quelque forme que ce soit, les séquences d’un film interdit aux mineurs ou d’un film n’ayant pas encore obtenu de visa d’exploitation des autorités compétentes.

Art. 112. – Sont interdits les messages publicitaires relatifs à la promotion :

  • des armes à feu, cartouches ou jouets de guerre ;
  • des boissons alcoolisées ;
  • des produits alimentaires non certifiés ;
  • des tabacs et produits du tabac ;
  • des produits cosmétiques de dépigmentation.

Art. 113. – La publicité ne doit faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes présentant des émissions d’information.

Art. 114. – Les messages publicitaires doivent être aisément identifiables.

Ils comportent, avant et après leur diffusion, les indications permettant de les identifier comme tels, grâce à des écrans reconnaissables par leurs caractéristiques optiques et acoustiques.

Art. 115. – Les messages publicitaires ou les publi-reportages ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, les magazines d’actualité, les émissions religieuses et politiques et celles destinées aux enfants.

L’exposition de produits à des fins de publicité pendant toute la durée d’une émission est interdite.

Les bandeaux et autres messages à des fins de publicité ne peuvent excéder deux minutes par heure d’antenne, en dehors des autres messages publicitaires dont la diffusion est autorisée.

Art. 116. – Les messages publicitaires sont diffusés entre les émissions.

Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions, à condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de ces émissions, de tenir compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature et de ne pas porter atteinte aux droits des ayants droit.

Dans les cas prévus ci-dessus, une période d’au-moins vingt (20) minutes doit s’écouler entre deux (2) interruptions successives à l’intérieur d’une émission :

  • lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions sportives et dans celles retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles, sans débordement ;
  • lorsque la diffusion d’une œuvre audiovisuelle est interrompue par la publicité, celle-ci ne peut comporter des messages d’une durée totale supérieure à cinq minutes.

Paragraphe 4. – Dispositions relatives

au parrainage et au mécénat

Art. 117. – Seules les personnes morales publiques ou privées peuvent pratiquer le parrainage ou le mécénat, à l’exception des associations politiques, religieuses, philosophiques ou culturelles.

Art. 118. – La citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale de l’entreprise pratiquant le parrainage ou le mécénat et la référence à ses réalisations ou à ses produits ainsi qu’aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés, peuvent apparaître à l’intérieur des émissions parrainées, sous réserve que ces émissions ne soient pas relatives à l’activité de ladite entreprise.

Art. 119. – Les journaux télévisés ou parlés ainsi que les émissions politiques ne peuvent être parrainés.

Les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées, de produits du tabac, de médicaments uniquement disponibles sur prescription médicale ou la fourniture de traitements médicaux uniquement disponibles sur

prescription médicale.

Paragraphe 5. – Dispositions relatives

au télé-achat

Art. 120. – Les articles 101 à 114 du présent Code relatifs à la publicité s’appliquent aux émissions de télé-achat.

Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées.

Art. 121. – La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d’un objet ou d’un produit, le nom du prestataire d’un service offert à la vente ne sont pas montrés, mentionnés ou indiqués à l’antenne et ne font pas l’objet, par un autre moyen, d’une annonce ou d’une publicité se rapportant à l’émission. La marque est précisée lors de la commande ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie.

Art. 122. – La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d’allégations ou d’indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.

Art. 123. – Les biens ou services sont décrits de manière aussi précise que possible, dans des conditions que déterminent les conventions et cahiers des charges.

Art. 124. – Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.

Art. 125. – Les conventions et cahiers des charges fixent les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un message publicitaire.

Art. 126. – Les émissions de télé-achat ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires.

La durée des émissions de télé-achat ne peut être supérieure à trois (3) heures par jour.

Les services de télévision ne peuvent diffuser pas plus de huit (8) émissions quotidiennes de télé-achat.

Section 2. – Dispositions spécifiques

à la communication audiovisuelle numérique

Paragraphe premier. – Dispositions applicables aux acteurs de la chaine

de valeur audiovisuelle

Art. 127. – Sont considérés comme principaux acteurs de la chaîne de valeur de communication audiovisuelle :

  • les éditeurs de services qui comprennent aussi les services de médias audiovisuels à la demande dont l’activité principale consiste à mettre à disposition du public des services de communication audiovisuelle (services de VOD, télévision et radio de rattrapage) ;
  • l’opérateur de diffusion ;
  • les distributeurs de services.

Paragraphe 2. – Des éditeurs de services

Art. 128. – Le Ministère en charge de la Communication, autorité compétente, délivre d’office à l’éditeur public national une autorisation d’exploitation de service de communication audiovisuelle, approuvé par décret.

Un cahier des charges est annexé à cette autorisation.

Le nombre et la répartition des chaines publiques (nationales et locales, généralistes thématiques) sont arrêtés par le Ministère en charge de la Communication et communiqués à l’organe de régulation et à l’ARTP pour leur prise en charge par l’opérateur de diffusion.

Art. 129. – Toute personne morale de droit privé sénégalais peut postuler à une licence d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle sur la base d’un cahier des charges.

Toutefois, aucune personne morale de droit privé sénégalais ne peut détenir une autorisation d’exploiter un service de communication audiovisuelle sur la TNT si elle est déjà titulaire d’une autorisation d’exploitation sur la télévision par câble et par satellite.

Art. 130. – L’organe de régulation établit, avec le concours technique de l’opérateur de diffusion, les cahiers des charges des différentes catégories de services de communication audiovisuelle.

Les cahiers des charges déterminent notamment :

  • le délai maximum dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser le canal dans les conditions prévues par la licence ;
  • tous les éléments de nature à garantir le respect de la législation en vigueur, des informations complètes sur le requérant, sa moralité, sa crédibilité, ainsi que sur les autres associés de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
  • la durée de la licence ;
  • le caractère généraliste ou thématique des contenus et/ou services fournis aux usagers ;
  • les caractéristiques générales du programme propre, le ratio productions nationales productions étrangères, le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ; la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression culturelle et artistique du Sénégal.

Figurent également dans les cahiers des charges, toutes les informations sur la licence d’exploitation ainsi que les conditions et délais de réalisation du projet.

Les cahiers des charges, dans tous les cas, comportent nécessairement au moins une partie juridique, une partie technique et une partie administrative et financière, de manière à présenter l’entreprise dans ses aspects essentiels.

Art. 131. – L’organe de régulation prépare et met en œuvre les procédures d’attribution de licences.

L’attribution de licences d’exploitation aux éditeurs de services est faite principalement par appel à la concurrence. Toutefois, elle peut faire l’objet d’une demande, si la ressource en fréquences est disponible et ne fait l’objet d’aucune autre sollicitation.

En cas d’appel à concurrence, l’attribution est faite sur la base de la cartographie du paysage audiovisuel définie par le Ministère en charge de la Communication. Cette cartographie présente le nombre de services proposés, leur couverture (nationale ou locale) et leur catégorie généraliste ou thématique.

Art. 132. – Les candidats doivent :

  • fournir tous les renseignements nécessaires à l’examen de leur demande ou de leur candidature ;
  • produire la liste complète et détaillée des moyens qu’ils comptent mettre en exploitation ;
  • présenter une étude technique, économique, sociale et financière ;
  • présenter le profil et le déploiement des ressources humaines.

Les candidats justifient notamment que :

  • plus de la moitié du capital social ou des titres participatifs appartiennent à des personnes physiques ou morales sénégalaises ;
  • plus de la moitié des membres de la direction sont de nationalité sénégalaise ;
  • plus de la moitié du personnel sont de nationalité sénégalaise.

L’organe de régulation peut demander toute information et document pertinents dans un délai raisonnable qu’elle fixe. Les candidats doivent répondre à ces demandes.

Art. 133. – Les frais et redevances, prévus par le présent Code, sont perçus par le Trésor public à l’occasion de la délivrance de la licence.

Les frais d’accès et de diffusion de programmes au niveau de l’infrastructure numérique sont perçus par l’opérateur de diffusion selon un guide tarifaire établi et approuvé par l’organe de régulation. Les modalités de paiement sont précisées dans la grille tarifaire.

Art. 134. – L’attribution de licences d’exploitation de services de communication audiovisuelle est faite en fonction de la disponibilité des canaux. Les demandes sont adressées au Ministre chargé de la Communication qui les transmet à l’organe de régulation pour instruction du dossier. Celui-ci requiert l’avis consultatif de l’opérateur de diffusion.

Art. 135. – En cas de disponibilité de canaux, l’organe de régulation reçoit les candidatures sur la base de cahiers de charges distincts selon la catégorie de service.

L’organe de régulation instruit les soumissions et sélectionne les candidats dont les offres sont jugées les meilleures par rapport à l’ensemble des prescriptions du cahier des charges.

La licence assortie d’un cahier des charges est attribuée à l’éditeur de services de communication audiovisuelle par décision du Ministre chargé de la Communication, après avis conforme de l’organe de régulation.

Aucun requérant ne peut émettre avant la notification de la décision d’adjudication de la licence et la signature de la convention avec l’organe de régulation.

Art. 136. – Dès notification de l’adjudication par l’organe de régulation, les éditeurs de services sélectionnés procèdent à la signature d’un contrat avec l’opérateur de diffusion.

Ce contrat précise les frais d’accès et de diffusion de programmes au niveau de l’infrastructure numérique. Il est transmis à l’organe de régulation dans un délai maximum de trois (03) mois, à compter de la notification de l’adjudication.

L’organe de régulation transmet dans un délai maximum d’un (01) mois, lesdits contrats signés, au Ministère en charge de la Communication, pour information.

Les éditeurs de contenus et/ou de services peuvent également signer des contrats avec les distributeurs de contenus et/ou de services.

Art. 137. – La signature de la convention entre l’organe de régulation et les éditeurs de contenus et/ou de services de communication audiovisuelle intervient dans un délai maximum de trois (03) mois après la notification de la décision d’adjudication.

La convention entre l’organe de régulation et l’éditeur de services est conclue dans le respect des règles de transparence et du pluralisme de l’information.

Cette convention fixe les règles particulières applicables en considération des services proposés.

Elle tient compte entre autres de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents éditeurs, des conditions de concurrence et du développement de la TNT.

Elle définit également les prérogatives et notamment les pénalités prévues à cet effet pour assurer le respect des obligations conventionnelles.

Les conditions et clauses du contrat visé à l’alinéa premier du présent article sont préétablies par l’organe de régulation.

Art. 138. – La convention entre l’éditeur de services et l’organe de régulation fixe :

  • la durée d’émission et les caractéristiques de la grille des programmes de chaque éditeur ;
  • les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, s’agissant notamment de la durée des droits ;
  • l’objet et la durée de le licence ;
  • les conditions et les procédures de renouvellement de la licence ;
  • le volume et les conditions de diffusion des œuvres audiovisuelles d’expression sénégalaise, des œuvres audiovisuelles d’expression africaine et des œuvres cinématographiques ;
  • la part du chiffre d’affaires consacrée à l’acquisition des droits de diffusion d’œuvres cinématographiques d’expression originale sénégalaise ;
  • le concours complémentaire au soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d’affectation fixées par la loi de finances ;
  • les dispositions propres à assurer la promotion des langues nationales ;
  • la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique nationale ;
  • la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
  • la contribution à la diffusion à l’étranger d’émissions produites en République du Sénégal ;
  • la durée et les tranches horaires allouées aux émissions d’animation ;
  • le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;
  • les modalités du télé-achat, si de tels programmes sont proposés ;
  • les conditions dans lesquelles les éditeurs de services bénéficiant d’une autorisation nationale en clair peuvent effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée d’au moins trois (03) heures par jour, sauf dérogation de l’organe de régulation. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d’autorisations locales ;
  • les modalités de mise à disposition des services à la demande ;
  • les données associées au programme principal destinées à l’enrichir et à le compléter ;
  • la diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle ;
  • la diffusion de programmes consacrés à l’enfance, à l’adolescence et au genre ;
  • les frais, taxes et redevances à payer.

Art. 139. – II est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui sollicite la délivrance d’une licence d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle.

Art. 140. – La licence délivrée en application du présent chapitre est personnelle. Elle ne peut être cédée à un tiers.

Art. 141.- La durée de la licence est renouvelable à l’échéance.

Pour pouvoir bénéficier du renouvellement, le titulaire de la licence adresse, trois (3) mois avant l’expiration de celle-ci, une demande de renouvellement à l’Autorité compétente.

Si dans un délai de deux (2) mois, l’Autorité compétente ne fait pas parvenir au demandeur l’accord ou le refus motivé de sa décision, ce silence vaut accord et la concession est reconduite d’office pour sa durée initiale.

Art. 142. – L’autorité compétente procède à la révocation de la licence si son bénéficiaire :

  • ne paie pas les taxes et les redevances après mise en demeure ;
  • n’observe pas les prescriptions législatives, réglementaires et contractuelles relatives à la licence ;
  • fait l’objet d’une décision judiciaire la prescrivant.

Le titulaire d’une licence doit l’exploiter dans les six (6) mois de sa notification sous peine de révocation.

Lorsque la licence est révoquée ou arrive à expiration, l’organe de régulation s’assure, en rapport avec l’opérateur de diffusion, que les équipements du titulaire sont mis hors service, de telle sorte qu’ils ne puissent être à nouveau exploités sans l’obtention d’une nouvelle licence.

L’organe de régulation veille au respect de cette disposition. Elle peut, le cas échéant, faire procéder à la mise hors service, aux frais du concessionnaire défaillant, sans préjudice de toute autre sanction prévue par la loi.

Art. 143. – La licence devient caduque lorsque le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses activités, sauf cas de force majeure.

Au bout d’un délai de quinze (15) jours, l’organe de régulation met en demeure le titulaire de la licence. Si cette mise en demeure est restée sans effet pendant sept (7) jours, l’organe de régulation met en œuvre la procédure de révocation conformément à l’article 142 du présent Code.

Faute pour le bénéficiaire de demander la réutilisation de la licence à l’expiration du délai de six (6) mois, celle-ci est soumise à nouveau à la procédure d’appel à candidature.

Art. 144. – Aucune licence ne peut être accordée à un parti politique, à une alliance ou groupe de partis politiques, à une ethnie ou à un groupe d’ethnies et à une communauté religieuse.

Art. 145. – En rémunération de la concession de la licence et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle est due par chaque éditeur à l’Etat et versée au Trésor public.

L’organe de régulation donne son avis avant la prise de l’arrêté conjoint du Ministre chargé de la Communication et du Ministre chargé des Finances qui fixe le montant de la redevance. Le même arrêté détermine les modalités de recouvrement et la répartition de ladite redevance.

Art. 146. – Nul ne peut exercer à la fois les activités d’éditeur de services et d’opérateur de télécommunication.

Art. 147.- Le Ministre chargé de la Communication délivre d’office une licence d’exploitation aux éditeurs de services de communication audiovisuelle déjà existants, sous réserve de la signature d’une nouvelle convention avec l’organe de régulation.

Paragraphe 3. – De l’opérateur de diffusion

Art. 148. – L’opérateur de diffusion, créé par une loi, est une personne morale de droit privé sénégalais, dont le capital social est majoritairement détenu par l’Etat. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.

Il est interdit aux autres entités acteurs de la chaîne de valeur de communication audiovisuelle ou aux opérateurs de télécommunications de souscrire au capital de l’opérateur de diffusion de quelque manière que ce soit, y compris par prête-nom.

Ne peuvent prendre part au capital de l’opérateur de diffusion que les entreprises de droit sénégalais appartenant à des nationaux.

L’opérateur est titulaire d’une autorisation délivrée par l’Autorité de régulation des télécommunications, sur la demande de l’organe de régulation. Cette autorisation est immédiatement notifiée au Ministre chargé de la Communication.

Art. 149. – Outre les missions qui lui sont dévolues par la loi relative à sa création, l’opérateur de diffusion assure la diffusion en mode numérique terrestre conformément à la composition des multiplex établis et aux clauses de sa convention avec l’organe de régulation.

Il assure selon son cahier des charges la collecte des programmes auprès des éditeurs autorisés, le transport et le multiplexage des services et la diffusion à destination du public.

Art. 150. – L’opérateur de diffusion est tenu de respecter le principe de transparence et de neutralité technologique entre éditeurs de communication audiovisuelle.

Art. 151. – Nul ne peut exercer à la fois les activités d’opérateur de diffusion et d’éditeur de services.

Art. 152. – La composition des multiplex et le positionnement des éditeurs sont définis par l’organe de régulation, en rapport avec le Ministère en charge de la Communication.

Art. 153. – L’opérateur de diffusion conclu une convention d’établissement et d’exploitation de multiplex avec l’organe de régulation.

Les conditions et clauses de la convention visée à l’alinéa 1er du présent article sont préétablies par l’organe de régulation.

Les conditions de déploiement des multiplex sont définies dans le cahier des charges annexé à la convention.

Art. 154. – Dans un délai de trois (03) mois à compter de la délivrance des autorisations, les éditeurs de services notifient à l’organe de régulation le contrat qu’ils ont conclu avec l’opérateur de diffusion.

Le délai est prorogé d’un (01) mois en cas de justification par l’éditeur de l’empêchement de conclure le contrat avec l’opérateur de diffusion.

Art. 155. – L’opérateur de diffusion reçoit de l’organe de régulation l’autorisation d’exploiter le premier multiplex de radiodiffusion télévisuelle.

Il est chargé d’assurer les opérations techniques de numérisation des signaux et de diffusion des programmes auprès du public.

Le cas échéant, l’Autorité de régulation des télécommunications assigne à l’opérateur de diffusion les ressources en fréquence nécessaires au déploiement des multiplex, sur la demande de l’organe de régulation.

Art. 156. – L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle, par voie hertzienne terrestre, en mode numérique, est subordonné au respect des conditions techniques définies par l’organe de régulation.

Paragraphe 4. – Des-distributeurs de services

Art. 157. – La distribution des services est assurée par voie hertzienne terrestre, internet, câble ou par satellite dans le respect de la réglementation en vigueur.

Art. 158. – Pour la mise à disposition des services de multiplex, sont reconnues comme distributeurs les sociétés qui commercialisent les bouquets de services de communication audiovisuelle. Le distributeur doit être titulaire de l’autorisation appropriée.

Art. 159. – Toute personne morale peut adresser à l’organe de régulation une demande d’autorisation pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

Les éditeurs de services de communication audiovisuelle choisissent parmi les candidats le nombre de distributeurs qu’ils auraient retenu. A défaut d’accord, l’organe de régulation lance un nouvel appel à candidatures sur la ressource radioélectrique concernée.

Les distributeurs signent une convention avec les éditeurs et l’opérateur de diffusion après autorisation de l’organe de régulation sur la base d’un cahier des charges.

Le distributeur est distinct de l’éditeur.

Art. 160. – L’opérateur de diffusion fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes de diffusion de services de télévision à accès conditionnel mis à disposition du public, provenant de distributeurs et d’éditeurs de services de télévision, lorsque ces demandes concernent la fourniture par l’opérateur de diffusion des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.

Art. 161. – Sur le territoire national, tout distributeur met gratuitement à disposition de ses abonnés, les services audiovisuels publics généralistes, sauf si ces derniers estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

Lorsque le distributeur propose une offre de services en mode numérique, il met gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services diffusés par voie hertzienne en mode numérique.

Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à sa charge. L’opérateur de diffusion précise les frais d’accès aux flux réutilisables par le distributeur de services selon un guide tarifaire établi et approuvé par l’organe de régulation. Les modalités de paiement sont précisées dans la grille tarifaire.

Art. 162. – La reprise des programmes des éditeurs de services gratuits diffusés par voie numérique, par un distributeur par câble, satellite ou par un opérateur de télécommunications, est réalisée, à ses frais, au sein d’une offre de programmes qui n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement. La reprise des programmes doit se faire sur la base d’un contrat avec l’éditeur et l’opérateur de diffusion. Le contrat avec l’opérateur de diffusion précise la quote-part du distributeur sur le coût de la reprise de programmes des multiplex.

Art. 163. – Tout distributeur de services à accès conditionnel doit mettre à la disposition du public les équipements de réception appropriés permettant également la réception de signaux en clair.

Art. 164. – Les distributeurs de services qui diffusent ou commercialisent des bouquets satellitaires signent une convention avec l’organe de régulation.

Paragraphe 5. – Des distributeurs de services

de télévision mobile personnelle

Art. 165. – L’autorisation de distribution de services de Télévision mobile personnelle à tout exploitant de réseau de Radiocommunication mobile terrestre ouvert au public est délivrée par l’Autorité compétente.

Pour ce faire, le distributeur de services de Télévision mobile personnelle doit fournir un avis de non objection de l’Autorité en charge de la régulation des télécommunications.

Art. 166. – Les distributeurs de services de Télévision mobile personnelle formulent une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente.

Les distributeurs de services de Télévision mobile personnelle signent une convention avec les éditeurs de services. Cette convention est approuvée par l’organe de régulation et transmise au Ministère en charge de la Communication.

Art. 167. – Tout éditeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services de Télévision mobile personnelle visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l’offre commercialisée par ce distributeur dès lors que ce dernier est titulaire d’une convention signée avec l’organe de régulation.

Art. 168. – Les distributeurs de services de Télévision mobile personnelle assurent à leur frais, la reprise des programmes de l’ensemble des éditeurs de services diffusés en clair en mode numérique terrestre au sein d’une offre qu’ils commercialisent auprès du public.

L’opérateur de diffusion précise les frais d’accès aux flux réutilisables pour des services de Télévision mobile personnelle selon un guide tarifaire établi et approuvé par l’organe de régulation. Les modalités de paiement sont précisées dans la grille tarifaire.

La reprise des programmes diffusés en clair en mode numérique terrestre par les distributeurs de services de Télévision mobile personnelle doit faire également l’objet d’une diffusion en clair.

Section 3. – Dispositions spécifiques aux services distribués par câble et par satellite

Paragraphe premier. – Edition de services

distribués par câble et par satellite

Art. 169. – L’organe de régulation fixe pour chaque catégorie de services distribués par câble ou par satellite :

  • la durée maximale des conventions ;
  • le cas échéant, le montant de la redevance, en rapport avec le Ministère en charge de la Communication ;
  • les règles générales de programmation ;
  • les règles applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat ;
  • la contribution des éditeurs de service au développement de la production d’œuvre télévisuelle, radiophonique et cinématographique ;
  • les règles générales relatives aux contrats d’acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d’exploitation et de limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs.

Art. 170. – Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que l’honnêteté de l’information.

Art. 171. – Nonobstant les fréquences de radiodiffusion sonores et télévisuelles par satellite établies conjointement par l’Union Internationale des Télécommunications (IUT) et les opérateurs de satellite, l’Etat du Sénégal dispose de son espace hertzien et se réserve le droit d’autoriser ou d’interdire la diffusion de programme par satellite arrosant ledit espace.

Les autorisations dont la durée est fixée par l’Autorité compétente ne peuvent être accordées qu’à des sociétés commerciales de droit sénégalais.

Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Paragraphe 2. – Distribution de services

de communication audiovisuelle par câble

et par satellite

Art. 172. – L’exploitation des services de distribution par câble ou par satellite est soumise à l’autorisation du Ministre chargé de la Communication.

Art. 173. – Les services de distribution doivent être conformes à des spécifications techniques d’ensemble définies par l’organe de régulation en rapport avec l’Autorité de régulation des télécommunications.

Art. 174. – L’autorisation d’exploitation des services de distribution ne peut être délivrée qu’à une personne morale de droit sénégalais, par décision du Ministre chargé de la Communication, après avis de l’organe de régulation.

L’autorisation précise la durée de l’exploitation ainsi que la composition et la structure de l’offre de service.

Elle peut comporter des obligations portant sur les points suivants :

  • la retransmission des programmes des éditeurs publics de services par voie hertzienne, aux frais du distributeur, selon un guide tarifaire établi par l’opérateur de diffusion, approuvé par l’organe de régulation et précisant les frais d’accès aux flux réutilisables pour des services de communication audiovisuelle par câble ou par satellite. Les modalités de paiement sont précisées dans la grille tarifaire ;
  • la précision des modalités de rediffusion intégrale ou partielle par câble ou satellite du service de communication audiovisuelle en plusieurs programmes.

Art. 175. – L’organe de régulation veille à ce que la composition de l’offre soit conforme à l’intérêt du public au regard, notamment, de l’honnêteté des services proposés.

Art. 176. – Toute modification de la composition et de la structure d’une offre est soumise à l’organe de régulation qui peut s’y opposer par décision motivée, dans les quinze jours suivant la notification de la modification qu’elle estime être de nature à remettre en cause les conditions aux vues desquelles l’autorisation a été délivrée.

Chapitre III. – Dispositions relatives

aux entreprises de presse en ligne

Section première. – Conditions de fourniture

de services de l’entreprise de presse en ligne

Art. 177. – Constitue une entreprise de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

Les professionnels de la presse en ligne mettent en place un dispositif pour renforcer la professionnalisation et l’assainissement du secteur dans le respect de la règlementation en vigueur.

Art. 178. – L’entreprise de presse en ligne satisfait aux obligations suivantes :

  • le capital doit être détenu par une ou plusieurs personnes de nationalité sénégalaise à hauteur de cinquante et un pour cent (51% ) au minimum ;
  • le capital ne peut être détenu par une personne physique ou morale de nationalité étrangère directement ou indirectement au-delà de vingt pour cent (20%) ;
  • elle édite à titre professionnel ;
  • elle emploie, à titre régulier, au moins trois (3) journalistes, conformément aux dispositions du présent Code.

En outre, l’entreprise de presse en ligne doit :

  • disposer d’un directeur de publication et d’un rédacteur en chef justifiant respectivement d’au moins dix (10) années et sept (07) années d’expérience professionnelle ;
  • communiquer le nom et l’adresse de son fournisseur d’accès au Ministre chargé de la Communication, à l’organe de régulation et à l’autorité de régulation des télécommunications. Le fournisseur d’accès est de droit sénégalais et à son siège social au Sénégal ;
  • offrir un contenu multimédia faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ;
  • mettre, à disposition du public, un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations.

Le contenu, publié par l’entreprise de presse en ligne, présente un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public.

Le contenu publié ne doit pas, par une représentation de la personne humaine, porter atteinte à sa dignité, à son intégrité et à la décence.

L’entreprise de presse en ligne n’a pas pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et n’apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service, autre que la mise à disposition au public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à

caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent

être reconnus comme des services de presse en ligne les services de communication au public en ligne, dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelque forme que ce soit.

Section 2. – Des obligations et de

la responsabilité en matière de fourniture

de service de presse en ligne

Art. 179. – L’éditeur et l’administrateur ont la maîtrise éditoriale du contenu publié dans leurs sites et réseaux sociaux.

Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur et l’administrateur mettent en œuvre les dispositifs appropriés de modération. Ces dispositifs doivent également permettre à toute personne de signaler la présence de contenus indécents ou inappropriés à l’éditeur et à l’administrateur. Ces derniers doivent rendre l’accès impossible ou retirer promptement de tels contenus.

Art. 180. – Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services de presse en ligne, autres que de correspondance privée, sont tenues :

  • d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner ;
  • de leur proposer au moins un de ces moyens ;
  • de restreindre la fourniture d’accès après constat de commentaires injurieux ou portant atteinte à la dignité des personnes.

Art. 181. – Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services si, ayant été informées ou saisies par une autorité judiciaire relativement au caractère illicite du contenu, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.

Art. 182. – Les prestataires mentionnés aux articles 180 et 181 ci-dessus sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont ils sont prestataires.

Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne, autre que de correspondance privée, des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues à l’article 183 du présent Code.

Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires, mentionnés aux articles 180 et 181 du présent Code, à des fins de recherche, de constatation et de poursuite d’infractions, des données mentionnées au premier alinéa du présent article.

Art. 183. – Les personnes, dont l’activité est d’éditer un service de communication en ligne, autre que de correspondance privée, tiennent à la disposition du public :

  • s’il s’agit de personnes physiques, leur nom, prénom (s) et domicile ;
  • s’il s’agit de personnes morales ;
  • leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
  • le nom du directeur de publication et celui du rédacteur en chef ;
  • le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire, mentionné à l’article 181 du présent Code.

Art. 184. – Sans préjudice de la mise en œuvre de leur responsabilité, les éditeurs des services de communication en ligne qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 178, 179, 180 et 183 du présent Code ne peuvent prétendre au bénéfice des avantages qui s’attachent au statut d’entreprise de presse.

Art. 185. – Toute personne nommée, citée ou désignée dans un contenu de presse en ligne dispose d’un droit de réponse et de rectification.

Les dispositions relatives à la presse-écrite sont applicables à la presse en ligne. Toutefois, la prise en charge des rectificatifs et réponses se fait dès réception.

Chapitre IV. – Dispositions relatives à

la radiodiffusion associative ou communautaire

Art. 186. – Les radios associatives ou communautaires sont des médias à but non lucratif créés par une communauté ou une association sénégalaise ayant un statut juridique avec des statuts et règlements.

Art. 187. – Les radios associatives ou communautaires ne peuvent revêtir la forme d’entreprise de presse au sens du présent Code.

Art. 188. – Les programmes de ces radios doivent entrer dans le cadre des objets et missions des associations et communautés qui les ont créées. D’autres programmes peuvent être autorisés dans le cahier de charges.

Art. 189. – Elles doivent participer au développement économique, social, culturel et environnemental des communautés et à l’atteinte des objectifs des associations qui les ont créées.

Les règles relatives notamment au respect des institutions de la République, de l’ordre public, des bonnes mœurs, de la diversité culturelle et ethnolinguistique et de la protection des mineurs doivent être observées dans la diffusion des programmes.

Art. 190. – Le personnel des radios associatives ou communautaires est constitué de bénévoles.

Les radios communautaires sont interdites d’activités commerciales. Toutefois, elles peuvent bénéficier d’avantages de la part de l’Etat et des autres entités publiques.

Art. 191. – Un cahier de charges élaboré par l’organe de régulation et validé par le Ministre chargé de la Communication précise notamment les droits et obligations, le profil du personnel des radios associatives ou communautaires ainsi que les conditions pour bénéficier, le cas échéant, des avantages prévus à l’article précédent.

TITRE III. – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Chapitre premier. – Sanctions applicables

à toutes les entreprises de presse

Section première. – Sanctions administratives

Art. 192. – En cas de circonstance exceptionnelle, l’autorité administrative compétente (Gouverneur, Préfet ou Sous-préfet) peut, pour prévenir ou faire cesser une atteinte à la sécurité de l’État, à l’intégrité territoriale, ou en cas d’incitation à la haine ou d’appel au meurtre, ordonner :

  • la saisie des supports de diffusion d’une entreprise de presse ;
  • la suspension ou l’arrêt de la diffusion d’un programme ;
  • la fermeture provisoire de l’organe de presse.

La décision de l’autorité administrative doit être écrite, motivée et notifiée au responsable de l’entreprise de presse concernée. Ce dernier peut saisir immédiatement la juridiction suprême compétente en matière administrative d’un recours en annulation et en suspension de la décision.

Des poursuites en réparation pour voies de fait, en raison de la violation d’un droit fondamental, peuvent également être exercées devant le Tribunal de Grande instance du ressort.

Art. 193. – Dans le cas où il s’agit de la presse en ligne, l’autorité administrative notifie, pour exécution, sa décision au fournisseur d’accès ou à l’hébergeur. L’Autorité de régulation des télécommunications en est immédiatement informée pour qu’elle veille au respect de l’exécution de la décision.

Les responsables de l’entreprise de presse concernée peuvent attaquer la décision dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article précédent.

Section 2. – Sanctions pénales

Art. 194. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent (100) mille à un million de francs ou l’une de ces deux peines toute violation des obligations prévues aux articles 71, 73, 96 alinéa 2, au quatrième tiret de l’alinéa 1 et au

premier tiret de l’alinéa 2 de l’article 178 du présent Code.

Art. 195. – Tout manquement aux dispositions de l’article 69 alinéa 2, 3 et 4 est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de cent (100) mille à un million de francs ou l’une de ces deux peines.

Les mêmes peines sont applicables en cas de violation des prescriptions des articles 102, 132 alinéa 2 et 178 alinéa 1 tirets 1 et 2.

Art. 196. – Constitue un délit d’entrave à la liberté de la presse et de la communication tout fait ou action de nature à empêcher l’impression ou la libre circulation de la presse ou à empêcher le journaliste d’exercer librement son activité.

Est puni, d’une amende de cinq cent (500) mille à trois (3) millions de francs CFA, quiconque se rend coupable des faits et actions de cette nature.

En cas de récidive, la peine prévue à l’alinéa 2 du présent article est doublée.

Art. 197. – Lorsque l’entrave à la liberté de la presse et de la communication est exercée avec violence sur le journaliste, le technicien des médias ou contre l’entreprise de presse, les dispositions du Code pénal relatives aux violences volontaires, destructions et dégradations sont applicables.

Il en est de même en cas d’agression commise par toute personne physique ou morale, autorité publique, contre un journaliste ou un technicien des médias dans le cadre de l’exercice de sa profession ou de dommages sur leur matériel de travail.

Chapitre II. – Des sanctions applicables

aux infractions relatives à la carte nationale

de presse et aux entreprises de presse écrite

Section première. – Des sanctions applicables

aux infractions relatives à la carte nationale

de presse

Art. 198. – Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs ou de l’une de ces deux peines, quiconque fait une déclaration totalement ou partiellement inexacte, en vue d’obtenir la délivrance de la carte nationale de presse.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui auront sciemment faits des déclarations inexactes ou fourni des documents falsifiés en vue de permettre à autrui d’obtenir la délivrance de la dite carte.

Art. 199. – Quiconque fait usage d’une carte nationale de presse frauduleusement obtenue, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs.

Section 2. – Des sanctions applicables

aux infractions relatives aux entreprises

de presse écrite

Art. 200. – Le propriétaire d’un organe de presse écrite qui ne respecte pas les dispositions de l’article 70 du présent Code est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs.

Art. 201. – Tout imprimeur qui n’aura pas indiqué son nom et son domicile sur tout écrit rendu public, conformément aux dispositions de l’article 92 du présent Code sera passible d’une amende de deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs.

Art. 202. – Tout manquement aux dispositions de l’article 72 alinéa 2 du présent Code est punie d’un emprisonnement de deux à trois mois et d’une amende de deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs, ou l’une de ces deux peines. Cette sanction s’applique au Directeur de publication.

Art. 203. – Lorsque la déclaration de parution d’un organe de presse écrite n’aura pas été régulièrement faite, le propriétaire, le directeur de publication et le cas échéant l’imprimeur seront punis d’une amende de cent (100) mille à un (1) million de francs.

L’organe de presse écrite ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites aux articles 80 à 83 du présent Code. Si la publication irrégulière continue, une amende de cent (100) mille francs est prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du prononcé du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s’il a été rendu par défaut.

Art. 204. – La diffusion d’une publication déclarée non conforme aux conditions fixées par le présent Code est punie d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs ou de l’une des deux peines.

Les poursuites sont engagées et les peines appliquées à l’encontre du propriétaire, du directeur de publication et de l’imprimeur des organes de presse.

Dans tous les cas prévus par le présent article, il sera procédé, dans les conditions du droit commun, à la saisie des exemplaires diffusés, distribués ou vendus irrégulièrement.

Art. 205. – Toute personne qui fait circuler, ou qui met en vente au Sénégal des organes de presse étrangers sans avoir effectué le dépôt préalable prévu à l’article 82 du présent Code, sera passible des peines prévues à l’article 203 du présent Code.

Art. 206. – Quiconque fait circuler, distribuer ou mettre en vente au Sénégal des organes de presse étrangers interdits par décision motivée et conjointe des Ministres chargés de l’Intérieur et de la Communication, ou fait reprendre, sous un titre différent, la publication d’un journal ou d’un écrit interdit, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de cent (100) mille à un million de francs, ou de l’une de ces deux peines.

Sans préjudice des cas prévus à l’article 270 du Code pénal, les distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun s’ils ont sciemment distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies présentant un caractère délictueux.

Art. 207. – Lorsque les renseignements obligatoires prévus par l’article 92 du présent Code n’ont pas été fournis dans une publication, l’imprimeur, le propriétaire du journal et le directeur de publication sont passible d’une amende de deux cent (200) à cinq cent (500) mille francs.

Lorsqu’il n’aura pas été procédé au dépôt légal organisé par l’article 82 du présent Code, le directeur de publication est passible d’une amende cinq cent (500) mille francs.

Art. 208. – Sans préjudice des autres peines auxquelles la publication de l’article pourrait donner lieu, le directeur de publication est passible d’une amende de cent (100) mille à un million de francs, lorsqu’il refuse d’insérer dans les détails et délais impartis, les rectifications et réponses de toute personne nommée ou désignée dans son organe de presse écrite.

Les mêmes peines s’appliquent également aux cas prévus par les articles 99 et 185 relatifs respectivement à la communication audiovisuelle et à la presse en ligne.

Art. 209. – Pendant la période électorale, si l’insertion n’est pas faite conformément aux dispositions de l’article 90 du présent Code dans les plus prochaines éditions, le responsable de l’organe de presse écrite sera passible d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de deux cent (200) mille à cinq millions de francs ou de l’une de ces deux peines.

Chapitre III. – Sanctions applicables

à la communication audiovisuelle

Section première. – Sanctions administratives

Art. 210. – En cas de manquement aux obligations prévues par le présent Code, ainsi que par les conventions et cahiers des charges, l’organe de régulation fait des observations ou une mise en demeure aux contrevenants, laquelle mise en demeure sera rendue publique.

En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’organe de régulation donne un avertissement ou ordonne la suspension d’une partie ou de la totalité d’un programme.

En cas de récidive et en fonction de la gravité des griefs et la nature du service, l’organe de régulation prononce l’une des sanctions suivantes et en informe le Ministre chargé de la Communication :

  • avertissement ;
  • suspension d’un (1) à trois (3) mois de tout ou partie des programmes ;
  • réduction de la durée de l’autorisation d’exploitation de la licence de six (6) mois à un (01) an ;
  • sanction pécuniaire de deux (2) à dix millions (10.000.000) francs CFA.

Ces sanctions peuvent être assorties d’une pénalité de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA par jour de retard en cas d’inexécution d’une décision de l’organe de régulation.

Art. 211. – Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense après notification des faits qui ne peuvent remonter à plus de trois (3) ans.

L’intéressé dispose pour répondre d’un délai maximum de vingt et un (21) jours et, en cas d’urgence, de dix (10) jours. L’organe de régulation dispose d’un délai maximum d’un (1) mois pour rendre une décision motivée et la notifier à l’intéressé.

Art. 212. – Les décisions de sanction de l’organe de régulation peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant la juridiction suprême compétente en matière administrative.

Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, une

demande de sursis à exécution peut être introduite devant la même juridiction.

Art. 213. – Par dérogation à l’article 9 de la loi

n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, les opérateurs peuvent saisir l’organe de régulation des pratiques anticoncurren-tielles relevées dans le secteur de la communication audiovisuelle. L’organe de régulation rend une décision sur la réalité de ces pratiques anticoncurrentielles après avoir entendu l’ensemble des acteurs concernés. Sa décision peut être contestée devant la juridiction

suprême compétente en matières administratives.

Section 2. – Sanctions pénales

Art. 214. – Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d’autrui, en violation des dispositions du présent Code, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux (2) à cinq (5) millions de francs CFA d’amende. Les mêmes peines sont applicables à toute personne bénéficiaire de l’opération de prête-nom.

Lorsque l’opération de prête-nom est faite au nom d’une société ou d’une association, les peines prévues par les dispositions de l’alinéa premier du présent article sont applicables, selon le cas, au président directeur général ou au directeur général, au gérant de la société, à l’administrateur général du groupement économique ou à tout responsable de niveau assimilable.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne ou gérant d’une société bénéficiaire de l’opération de prête-nom.

Art. 215. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de dix (10) à trente (30) millions de francs CFA, quiconque aura exploité une entreprise ou un service privé de communication audiovisuelle sans la licence prévue à l’article 129 du présent Code.

En cas de récidive ou dans le cas où l’émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d’un service public, d’une société nationale de programme ou d’un service autorisé, les peines prévues à l’alinéa précédent sont doublées. En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des installations et matériels.

Art. 216. – Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de deux cent (200) milles à deux (2) millions de francs CFA ou l’une de ces peines seulement, les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des entreprises de communication audiovisuelle, qui n’auront pas fourni les informations lorsqu’ils sont tenues de le faire.

La nature des informations visées à l’alinéa premier du présent article, ainsi que les personnes à l’égard desquelles cette obligation d’information existe, sont déterminées par des lois et décrets.

Art. 217. – Est puni, d’une amende d’un (1) à cinq (5) millions de francs CFA, tout propriétaire ou exploitant d’une entreprise de communication audiovisuelle qui aura modifié, de quelque manière que ce soit, des équipements ou qui n’aura pas respecté les normes et spécifications, telles que prévues par les cahiers des charges et les clauses des conventions de concession.

Art. 218. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de dix (10) à trente (30) millions de francs CFA, quiconque aura utilisé ou procédé à la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument non homologué pour la diffusion ou la réception de programmes audiovisuels.

Art. 219. – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions francs CFA, quiconque distribue en fraude, à titre onéreux ou gratuit, des droits de l’exploitant du service, des programmes réservés à un public déterminé, qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service.

Art. 220. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de deux cent (200) milles à deux (2) millions de francs CFA ou l’une de ces peines seulement, celui qui commande, conçoit, organise ou diffuse une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument non homologué.

Art. 221. – La publication ou la diffusion des œuvres interdites ou non autorisées, même sous un titre différent, sont punies d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions francs CFA.

Sans préjudice de l’application de la loi n° 2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d’auteur et les droits voisins, la publication ou la diffusion des œuvres contrefaisantes, même sous un titre différent, lorsqu’elles sont faites sciemment, sont punies des mêmes peines.

En cas de récidive, le coupable est passible du double des peines prévues.

Chapitre IV. – La responsabilité pénale

Section première. – La responsabilité pénale

des personnes morales

Art. 222. – Les personnes morales, autres que l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les agences d’exécution ou structures assimilées, sont pénalement, responsables des infractions prévues par le présent Code, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Art. 223. – Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • l’amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ;
  • l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
  • la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  • l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
  • l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus de faire appel public à l’épargne ;
  • la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
  • l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Section 2. – La responsabilité en cascade

Art. 224. – Au cas où l’une des infractions prévues à la section VI du chapitre IV du titre premier et du titre IV du livre troisième ainsi qu’aux articles 363 bis et 429 bis du Code pénal est commise par un moyen de diffusion publique prévu dans le présent Code, le directeur de publication, le responsable des programmes ou de l’information, le rédacteur en chef sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

Lorsque l’une quelconque de ces personnes est mise en cause, l’auteur ou le producteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivie, comme complice, toute autre personne à laquelle les articles 45 et suivants du Code pénal sur la complicité seront applicables.

Art. 225. – Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message, adressé par un internaute à travers un service de communication en ligne et mis par ce service à la disposition du public, dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, l’éditeur ou l’administrateur ainsi que le fournisseur d’accès voient leur responsabilité pénale engagée comme auteur principal, sauf s’il est établi qu’ils n’avaient pas effectivement connaissance du message, avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ce message.

Dans les cas prévus à l’article précédent et au présent article, les entreprises de presse employeurs sont civilement responsables des condamnations pécuniaires au profit des tiers.

Chapitre V. – De la procédure applicable

aux infractions relatives à la presse

Section première. – La procédure en matière

d’infractions commises par tout moyen

de diffusion publique

Art. 226. – La poursuite des infractions prévues à la section VI du chapitre IV du titre premier du livre

troisième du Code pénal aura lieu suivant les règles

contenues dans le Titre III du Code de procédure pénale, intitulé « De la procédure en matière d’infractions commises par tous moyen de diffusion publique ».

Section 2. – La procédure relative aux autres infractions commises en ligne

Art. 227. – Dans les cas prévus au présent Code et au Titre IV du Livre troisième ainsi qu’aux articles 363 bis et 429 bis du Code pénal et lorsqu’au cours d’une enquête ou d’une procédure d’instruction il apparait

nécessaire d’empêcher ou de faire cesser la diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs, attentatoires à la vie privée ou portant notamment une atteinte à l’honneur ou à la considération ou de tout autre contenu manifestement illicite, il est fait application des dispositions de la section 2 du Chapitre III du Titre III du Livre Premier du Code de Procédure pénale.

TITRE IV. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES

Art. 228. – Les personnes ne remplissant pas les critères retenus pour avoir la qualité de journaliste ou de technicien des médias, au sens du présent Code au moment de son entrée en vigueur, et justifiant d’une expérience d’au-moins dix ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information au sein d’une entreprise de presse, peuvent acquérir la qualité de journaliste après passage devant la Commission de validation des acquis de l’expérience.

Art. 229. – Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, organe de régulation au moment de l’adoption du présent Code, poursuit sa mission, jusqu’à l’installation du nouvel organe de régulation de la chaîne de valeur audiovisuelle.

Art. 230. – Le simulcast est assuré pendant la transition zone par zone.

Art. 231. – A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Code, aucune autorisation d’exploitation de fréquences pour la diffusion des services de télévision analogique ne peut être délivrée.

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 129 ainsi que celles de l’article 151 du présent Code ne s’appliquent pas à la convention liant l’Etat jusqu’à l’installation de l’opérateur de diffusion prévu à l’article 148 du présent Code.

Art. 232. – Les entreprises de presse en ligne dispose d’un délai de six (6) mois pour se conformer aux dispositions relatives au domicile du fournisseur d’accès tel que prévu à l’article 178 du présent Code, à compter de son entrée en vigueur.

Art. 233. – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent Code, notamment la loi n° 96-04 du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale et aux professions de journaliste et de technicien ainsi que les article 3 à 13 et les articles 19 et 20 de la loi n° 92-57 du 03 septembre 1992 relative au pluralisme à la Radiotélévision.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 13 juillet 2017.

Macky SALL

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Mahammed Boun Abdallah DIONNE

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