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Les retours de parquet ou l’interminable navette : Entre le vide juridique et l’illégalité imposée en règle (Par Me Joseph Etienne Ndione)

J’avais entamé l’écriture de cet article mais avais arrêté, absorbé que j’étais, par le travail. Que toutefois, les interviews données et les témoignages recueillis lors de la vague de libérations de détenus politiques, il y a quelques semaines, m’ont contraint à remettre au goût du jour l’épineuse question sur les retours de parquet.

Question d’une brûlante actualité, au regard des nombreux cas d’abus dont les personnes arrêtées ont été l’objet. Les détenus politiques Waly Diouf Bodian, Cheikh Bara Ndiaye, Mohamed Lamine Djiba, Pape Abdoulaye Touré et d’illustres anonymes ne diront pas le contraire. Sans oublier Clédor Sene, Assane Diouf, les journalistes Pape Alé Niang, Pape Sané et Serigne Saliou Gueye l’ont appris à leur dépens.

L’ancien détenu politique, devenu Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n’a pas échappé à l’impitoyable “règle” du retour de parquet.

L’honorable député Guy Marius Sagna, pour avoir connu plusieurs retours de parquet lors de ses multiples séjours en prison, pourrait admirablement, j’en suis persuadé, dispenser un cours magistral sur cette pratique, illégale, qui a fini par être imposée.

Les dames, dans la longue liste des victimes ont, également, été durement frappées et ont payé un lourd tribut à cause de cette pratique détestable. Elles n’ont pas été épargnées. C’est le cas de Maïmouna Dieye, maire de la Patte d’oie devenue ministre, de la journaliste Thioro Makhou Mandela née Thioro Diouf, de Ndèye Fatou Fall plus connue sous le nom de Falla Fleur, de Ndèye Amy Dia, de Pascaline Diatta, de Fatima Sonko et de dizaines d’autres femmes.

J’avoue que j’ai vainement compulsé le lexique des termes juridiques, fouiné inlassablement dans le Code de Procédure Pénale du Sénégal et indéfiniment recherché dans les textes spéciaux mais n’ai, une seule fois, pas trouvé la notion “Retour de  Parquet” ou “R.P.” en abréviation.

Pas découragé pour autant, j’ai remonté mon passé récent d’étudiant, voilà 33 ans, mine de rien et me suis rappelé de mes cours de procédure pénale. Que toutefois, je ne me souviens, mais pas une seule fois, avoir entendu mes brillants professeurs (dont Elisabeth Michelet) parler de “Ordre de mise à disposition ” autre nom, moins connu, du “Retour de parquet “.

Un concept juridiquement…sénégalais ?

Aussi, je me suis posé des questions : ce concept n’existerait-il pas qu’au Sénégal ? N’est-il utilisé que par le Procureur de la République, ses substituts et quelques fois, par le juge d’instruction après réception du dossier accompagné du réquisitoire introductif ?  A ces questions, je réponds, de manière péremptoire, par : Oui !  Un “oui” appuyé.

Et c’est tellement vrai que je n’ai également pas rencontré ledit terme en droit français. Et même si le R.P. existait en France ou ailleurs en Afrique et que les parquetiers sénégalais l’aient emprunté ou copié, il (le retour de parquet) n’en serait pas moins illégal et ce, pour plusieurs raisons.

Non seulement, parce qu’il n’est prévu par aucun texte au Sénégal, comme dit plus haut, mais surtout, parce qu’il est incontestablement une violation flagrante des droits de l’homme. C’est une violation des droits des personnes qui en sont l’objet, pour ne pas dire les victimes. C’est tout simplement, une violation des droits de la défense, une entrave au travail de l’avocat que je suis.

C’est une vraie nébuleuse dans laquelle surfent, tranquillement et sans coup férir, le procureur, ses substituts et le juge d’instruction.

Sauf que, et à la décharge de certains, ils sont plus ou moins tenus de procéder de la sorte au regard des conditions difficiles de travail dans lesquelles ils opèrent. A ce titre, je prendrai le cas du Tribunal d’instance de Rufisque qui, pour une juridiction d’un département aussi important, en termes de ressort territorial, ne compte dans ses effectifs qu’un seul magistrat du parquet, le Délégué du Procureur de la République et ce, depuis près de quatre (04) ans. Inadmissible !

C’est l’exemple que je connais le mieux pour en parler mais suis sûr que d’autres juridictions, d’égale envergure et même de plus grande taille, sont logées à la même enseigne et souffrent terriblement d’un manque criant de bras.

Et c’est le lieu de plaider ou de lancer un appel pressant aux nouvelles autorités pour le recrutement, en nombre important, de magistrats surtout avec l’annonce faite de l’érection de nouvelles juridictions. Les magistrats croulent sous le poids des dossiers. Ils font un travail ardu, sans gros moyens pour ne pas dire en l’absence de moyens. Une tâche difficile, qui ne finit jamais, comme celle de Sisyphe.

Cela dit, j’ai, pour en avoir le cœur net, interrogé, des confrères, des pénalistes chevronnés, qui ont blanchi sous le harnais mais, personne n’a été en mesure de me raconter “l’histoire” du retour de parquet et trivialement, de ce machin. Toujours est-il que le constat est là. C’est une vieille pratique, une pratique vieille de plus de 25 ans qui s’est imposée par la force des choses et qui a fini par être érigée en règle non écrite.

Que signifie « Retour de parquet » ?

D’ailleurs, en quoi consiste-t-il ? Autrement dit que signifie “Retour de parquet”? En l’absence de définition tirée de la loi ou d’un texte, de la doctrine et encore moins de la jurisprudence, essayons d’en donner une tirée de la pratique des magistrats du parquet et des juges d’instruction. Elle se présente dans quatre cas, pouvons-nous dire.

On ne devrait, en vérité, parler de “Retour de parquet ” que dans le cas où la personne présentée au procureur ne connaît pas son sort le jour où elle est ou a été déférée. En effet, lorsqu’une personne est déférée, elle est, par le procureur, soit placée sous mandat de dépôt, soit mise en liberté provisoire. La personne peut aussi voir son dossier faire l’objet d’un classement sans suite ou voir une information (instruction) ouverte contre elle. Et lorsque le procureur ne peut, le jour du déferrement, prendre une des mesures qui précèdent, il est obligé de demander aux agents de l’administration pénitentiaire de lui présenter, à nouveau, le “déféré” le lendemain ainsi que les jours qui suivront et ce, jusqu’à ce qu’il statue sur son sort. C’est le premier cas de R.P.

Parfois, et c’est le deuxième cas, on l’appelle improprement “Retour de parquet ” alors que juridiquement, la personne n’est plus entre les mains du procureur mais sous la responsabilité du juge d’instruction chargé du dossier. Et c’est précisément le cas lorsque le procureur ouvre une information judiciaire par un acte appelé “réquisitoire Introductif ” et confie le dossier à un juge d’instruction par lui choisi, s’il y a en plusieurs dans la juridiction. Il est souvent arrivé, et c’est fréquent, pour ne pas dire que c’est pratiquement la règle, que le juge d’instruction désigné, pour diverses raisons, ne puisse entendre la personne, le même jour. Ce qui explique, comme le procureur dans le premier cas, qu’il soit obligé de “confier” la personne aux policiers jusqu’au lendemain et les jours suivants si la situation venait à persister.

Il existe un troisième cas de Retour de parquet. C’est lorsque les parties elles-mêmes ou par leurs avocats représentées (et c’est souvent à la demande de la personne arrêtée) souhaitent une médiation pénale alors que le dossier est entre les mains du procureur, qui peut accepter ou rejeter la demande. Une demande aux fins de consignation des montants en jeu peut également justifier un R. P. Et c’est un quatrième cas.

Que toutefois, et il est important de le relever, que ce sont les deux premiers cas qui entraînent le plus, et dans une grande proportion, les R.P. C’est donc un abus de langage, hormis le premier cas, de parler de “Retour de parquet”. On devrait plutôt parler de “Retour d’instruction”. Laissons, cependant, les choses comme telles appelées et ne changeons rien quant à la dénomination. Conformons-nous à cet abus et continuons, improprement, dans tous les cas de figure et pour faire simple, à utiliser le mot Retour de parquet ou R.P.

En termes simples, si l’on prend les différentes situations, le R. P. est le cas d’un individu qui est dans l’attente de la désignation d’un cabinet d’instruction en vue de son inculpation.  Ces R.P sont tout simplement des pratiques attentatoires aux libertés ; pratiques honnies à bannir.

D’ailleurs, certains, durant cinq (05) jours consécutifs, ont été l’objet de retours de parquet. Les plus malheureux ou les moins chanceux font plus, pour avoir été l’objet de six (06), sept (07) voire huit (08) retours de parquet.

Douze (12) retours de parquet, un record !

Les journalistes Serigne Saliou Gueye, Pape Sané et Pape Alé Niang l’ont connu et subi. Le sieur Lamine Ndao, fils du célèbre Procureur général de la Crei à la retraite, Alioune Ndao, aujourd’hui engagé en politique, l’aura appris à ses dépens ou l’aura vécu dans sa chair pour avoir connu dix (1O) de retour de parquet. Le sieur Mohamed Lamine Djiba, plus haut cité, aura été l’objet de onze (11) retours de parquet.

Le plus frustrant est que les jours passés en R. P. ne comptent pas pour le temps de détention qui ne commence à courir qu’à compter de la date de placement sous mandat de dépôt. A titre d’exemple, celui qui a fait cinq (05) RP aura passé. Cinq jours, soit du Lundi au Vendredi, sans que son cas ne soit traité. Si l’on y ajoute le samedi et le dimanche, aura fait sept (07) jours de détention. Sept jours de détention qui ne comptent ou qui ne seront pas pris en compte dans la peine à purger en cas de condamnation.

La dame Yacine Diagne, arrêtée lors des manifestations politiques, n’a certes pas battu le record de R. P. mais a fait l’objet de douze (12) retours de parquet. Et cela pour ne citer que son exemple.

Des « déférés » ballotés comme des sacs à ordures, c’est injuste !

C’est, et le mot n’est pas trop fort, cruel ! Et c’est la raison pour laquelle j’estime que le retour de parquet est, tout simplement, une détention arbitraire. Je martèle et dis que c’est de la détention arbitraire et une violation extrêmement grave du principe selon lequel la liberté est la règle et la détention l’exception. Au Sénégal, le retour de parquet est devenu, malheureusement, une règle.

Toujours est-il, qu’il s’agisse, de “Retour de parquet ” ou de “Retour d’instruction”, il faut noter que c’est une situation, comme dénoncé plus haut, illégale. 

Il est rarement arrivé qu’une personne déférée et contre laquelle le procureur entend ouvrir une information judiciaire soit inculpée le même jour surtout pour les infractions qualifiées de crimes ou délits. Ce n’est pas impossible mais c’est un cas que je n’ai pas encore connu et même s’il existe, cela n’arrive pas souvent.

Pendant que le Procureur de la République attend, en vertu des dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Pénale, que le Président du Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal d’instance, choisisse ou plutôt exactement propose un cabinet chargé du dossier, la personne ou “le déféré” est ballotté comme un sac à ordures pendant un ou plusieurs jours voire durant plus d’une semaine, s’il est à Dakar, entre la “Cave” (le lieu de détention qui se trouve au Palais de Justice de Dakar) et les commissariats de police (le commissariat communément  appelé “Police Centrale” pour les hommes et le commissariat du Plateau, aujourd’hui, auparavant, le poste de police de Grand-Dakar, pour les femmes).

A préciser, qu’une fois acheminés dans ces lieux, les R. P. ne subissent pas un autre interrogatoire. Ils y sont simplement “déposés” car, les auditions, perquisitions et autres actes nécessaires à la manifestation de la vérité ont déjà été faits et la procédure bouclée, du moins, en ce qui concerne l’enquête préliminaire.  Et durant cette période, et la question mérite d’être posée, quel est le statut de la personne ? C’est “l’apatride judiciaire”!

La personne est dans une situation de non droit. Elle est entre le marteau et l’enclume. C’est également difficile pour les parents qui tous les jours pendant les retours de parquet viennent au tribunal pour y rester du matin au crépuscule.

Toujours est-il que pour l’individu entre les mains du procureur ou du juge d’instruction, le nombre de R.P, que j’appelle l’interminable navette, est fonction de la célérité ou du bon vouloir du procureur ou du juge d’instruction surtout que, pendant cette période, les magistrats (juge d’instruction ou le parquet) ne sont enfermés dans aucun délai. Ils peuvent prendre tout leur temps ! Logique me diriez-vous, puisqu’aucun texte ne règle cette situation. C’est un vide juridique.

Cette situation, bien qu’ancienne et connue de tous, n’a, jusqu’ici, malgré les différentes réformes pénales intervenues, connu aucun changement même si, comme dit plus haut, elle préjudicie gravement aux droits des personnes. Et d’ailleurs, rien ne sera fait tant qu’elle ne constitue pas une entrave au travail du parquet ou même du juge d’instruction.

Durant cette période, les avocats ne peuvent ou peinent à communiquer avec leur client. Car, s’ils se présentent à la police précisément au poste de police, il leur est opposé cette rengaine : « Désolé Maitre, on nous l’a simplement confié ! C’est un Rp ! Il faut, pour que vous puissiez le voir et communiquer, obtenir l’autorisation du Procureur ou du Commissaire ».

Et lorsque c’est le weekend, c’est pire !

Et lorsque c’est le weekend, c’est pire, surtout que le parquet ne communique pas sur le nom du substitut de permanence. Rien !  Comment, dans ce cas alors, joindre le procureur qui est de permanence ? Ne serait-il pas judicieux ou plus simple que son nom et son numéro de téléphone soient communiqués à l’avocat venu voir son client et, comme dans le cadre de la garde-à-vue, lui permettre de s’entretenir avec lui ?

Et si on le permet durant la garde-à-vue (Règlement 05 CM.Uemoa relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace Uemoa), pourquoi le refuser lors des R.P. alors que l’enquête a été déjà faite et bouclée ?

C’est une entrave, qui ne dit pas son nom, au travail de l’avocat qui doit pouvoir communiquer avec son client à tout moment et précisément à ce stade. La défense, tant que la personne est privée de liberté ou dans les liens de la détention, est continue. Elle ne doit, en aucun cas, surtout pas pour le motif tiré de l’état ou de la situation de R.P, être nullement interrompue ou suspendue. Elle doit être exercée sans discontinuité.

Et quand le commissaire est absent ou n’est pas sur place, c’est encore plus décourageant. C’est la croix et la bannière lorsque notamment vous n’avez pas son portable. Les policiers refusent parfois de l’appeler. Ils vous disent de le faire mais, en même temps, refusent de vous donner son numéro si vous ne l’avez pas. Et si vous insistez, ils poussent le ridicule jusqu’à vous dire qu’ils n’ont pas son contact téléphonique. N’est-ce pas de l’obstruction déguisée ?

Et si vous avez la chance de voir le commissaire, votre problème n’en est pas pour autant réglé. Au gré de ses humeurs, il peut refuser ou vous autoriser à voir le “Retourné de parquet ” ou R.P. Et souvent, le commissaire refuse. Il invoque le statut du “R.P.” et vous demande de solliciter l’autorisation du procureur sans autre forme de motivation. On revient à la case départ.

Vous tournez en rond et perdez beaucoup de temps, pour ne pas dire, on vous tourne en bourrique. Peut-on, à ce stade de la procédure, interdire à un avocat, en vertu de la loi, le droit d’assister son client ? Le statut, inacceptable mais surtout illégal de “R.P.”, fait-il ou devrait-il faire exception ?

Le plus grave, c’est que durant cette période, l’avocat, même s’il le veut, ne peut voir le dossier et encore moins en avoir une copie.

Meme le dossier se perd dans les retours de parquet…

Le dossier lui est “caché” pourrait-on dire. Il n’a même pas la possibilité de le lire. Au Parquet, s’il y est encore, il faut un trésor d’efforts et d’ingéniosité pour savoir lequel d’entre les substituts s’en occupe, s’il n’est, le dossier, entre les mains du patron du parquet qui le gère en personne. Vous ne savez même pas à qui vous adresser pour la “localisation” du dossier. Aucune information n’est donnée à l’avocat constitué une fois la personne est déférée, sinon que par les gardes pénitentiaires qui, gentiment, vous livrent des bribes d’informations.

C’est aussi, le même calvaire que subit l’avocat qui s’est constitué dès l’interpellation et/ou qui a même accompagné son client venu répondre à la convocation de la police ou de la gendarmerie. Et pourtant, le procureur le sait bien, puisque l’identité de l’avocat ainsi que ses coordonnées tirées de sa carte professionnelle qu’il présente (sans compter son numéro de téléphone), sont mentionnées dans le procès-verbal d’enquête préliminaire de police ou de gendarmerie. Et parfois, l’avocat a fait des réserves et a même eu à assister son client lors de la perquisition ordonnée pendant l’enquête.

Cette phase du retour de parquet peut être cruciale car, l’avocat peut, au dernier moment, disposer d’informations ou de documents pouvant radicalement et favorablement changer la donne et amener le procureur à changer les mesures qu’il entendait prendre. Ces documents produits peuvent justifier un classement sans suite, laisser la porte ouverte à une médiation pénale (possible dans certains cas) ou amener le procureur, dans son réquisitoire introductif, en lieu et place du mandat de dépôt, à solliciter la mise en liberté provisoire, le placement sous contrôle judiciaire etc.

La logique aurait également été pour le parquet, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal, d’aviser, par tout moyen pouvant laisser traces, l’avocat ou les avocats constitués depuis l’enquête préliminaire, sur le cabinet d’instruction choisi.

D’ailleurs, je propose que cette étape, pour recueillir l’avis du président de la juridiction, malheureusement obligatoire et qui, dans la pratique, alourdit considérablement la procédure, soit purement et simplement supprimée. Elle n’est d’aucune utilité. C’est superfétatoire. En effet, non seulement le choix du cabinet ou précisément la proposition du Président du Tribunal ne lie pas le Procureur de la République ou son Délégué, qui peut l’ignorer royalement mais surtout, participe à allonger la situation “bâtarde” du “Retourné de Parquet”.

Et souvent, et sans qu’on ne le confesse, c’est une arme redoutable utilisée pour casser de l’opposant, pour brimer des activistes, des célébrités-récalcitrants et ce, en jouant sur leurs nerfs. Ces personnes emprisonnées, récemment, en ont fait l’amère expérience.

Au total, le R.P. est une gangrène à vite expirer, non pas de nos textes puisqu’ils n’existent pas, mais de notre pratique judiciaire.

Les concertations qui auront lieu dans le cadre des réformes hardies envisagées, seront l’occasion de plancher sur de nombreux points relevés par les sénégalais et par les autorités et entre autres, sur celui relatif au retour de parquet. Il sera alors question de proposer une ou des solutions pour que, plus jamais, un sénégalais ne souffre du retour de parquet.

Me NDIONE Joseph Etienne

Avocat à la Cour/Dakar

(Document publié dans le quotidien sénégalais «Le Témoin» /Mai 2024)

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