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Code pénal : ce que risque Adji Sarr en cas de faux témoignage contre Ousmane Sonko

Dans sa section 8 intitulée Loi n°1965-60 du 21 juillet 1965 portant Code penal, plusieurs articles concernent le faux témoignage. www.enligne.sn les a déniché pouré éclairer, à titre juridique, ceux qui accusent Adji Sarr de faux témoignage contre Ousmane Sonko. Nous vous livrons les articles abordant la question in extenso.

Article 356 Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 20.000 à 300.000 francs. Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d’emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un empoisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs. Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 34 du Code pénal ‘ pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, et être interdits de séjour pendant la même durée.

Article 357 En toute autre matière, le coupable de faux témoignage sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs. Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées à l’article précédent.

Article 358 Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. Le faux témoin, en toute autre matière, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées en l’article 356. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

Article 359 Quiconque, soit au cours d’une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subordination, ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s’il est complice d’un faux témoignage qualifié crime ou délit.

Article 360 Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs. Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l’article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et être interdit de séjour pendant le même nombre d’années à compter du jour où il aura subi sa peine.

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